Atteinte au droit moral de l’auteur en cas d’utilisation d’extraits de chansons dans des boîtes à musique 

Par un arrêt du 3 décembre 2021 n°20/04760, la Cour d’appel de Paris a considéré que l’utilisation d’extraits d'œuvres musicales dans des boîtes à musique po...

Par un arrêt du 3 décembre 2021 n°20/04760, la Cour d’appel de Paris a considéré que l’utilisation d’extraits d’œuvres musicales dans des boîtes à musique portait atteinte au droit moral de l’auteur. 

Exposé des faits

L’action avait été introduite par le légataire universel de Charles Trénet, titulaire du droit moral  de l’auteur et artiste-interprète décédé en 2001. 

 

La société défenderesse, fabricant et commercialisant les boîtes à musique litigieuses, contestait l’atteinte au droit moral arguant du fait que l’autorisation avait été obtenue auprès de l’éditeur des œuvres concernées ainsi que de la SACEM. 

 

Si les autorisations avait été régulièrement obtenues au titre des droits patrimoniaux, aucune autorisation n’avait toutefois été sollicitée auprès de l’héritier de Charles Trenet au titre du droit moral. 


La Cour d’appel a statué en faveur de l’ayant-droit de l’auteur et a considéré que la transformation et banalisation de l’œuvre portait atteinte au droit moral

Selon la Cour, « la mélodie de 12 secondes audible depuis les boîtes à musiques n’est pas une simple reproduction fragmentée des œuvres pour lesquelles les autorisations de la SACEM et de la société Éditions Raoul Breton étaient suffisantes mais un arrangement musical particulier, transformant l’œuvre première et la banalisant, et portant atteinte au droit moral de l’auteur et requérant ainsi son autorisation ou celle de son ayant-droit ».

 

Cette transformation et banalisation de l’œuvre s’expliquait en l’espèce par la « simplification extrême de la mélodie originelle pour l’adapter à un seul instrument et lui permettre d’être entendue en tournant manuellement une petite manivelle ».

 

Selon la Cour : 

 

  • « la mélodie provenant des boîtes à musique varie nettement en fonction de la vitesse à laquelle la manivelle est actionnée et, si à une certaine vitesse la mélodie entendue permet de rappeler la chanson originelle, elle est, à d’autres vitesses, tout à fait inaudible »

 

  • « on ne retrouve pas, dans cette simplification excessive de la mélodie de Z A, la richesse et la texture de la musique originelle ».

 

En l’espèce, l’atteinte au droit moral de l’auteur a été reconnue du fait de la banalisation de l’œuvre par ce procédé, et non par la simple reproduction d’extraits insuffisante à caractériser l’atteinte à l’intégrité de l’œuvre. 

 

En effet, lorsqu’aucune dénaturation ou banalisation de l’œuvre n’est constatée, les juges considèrent le plus souvent qu’aucune atteinte au droit moral n’est caractérisée (à titre d’exemple, lire l’article : Ouvrage biographique de Jean Ferrat : la publication d’extraits de paroles de chansons n’est pas constitutive de contrefaçon). 

 

La société défenderesse a été condamnée à 6 000 € de dommages-intérêts, outre la destruction des stocks et l’interdiction de fabrication et de commercialisation des boîtes à musique «Je Chante», «Y a d’la Joie», «Douce France» et «La Mer». 

 

Le 8 mars 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le fabricant des boîtes à musique, approuvant ainsi la décision rendue par la Cour d’appel.  

 

Lire la décision de la Cour de cassation du 8 mars 2023 n°22-13.854 en intégralité ici.

 

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Le jugement n° 21/10880 rendu le 15 janvier 2025 par le Tribunal judiciaire de Paris mérite attention en ce qu’il aborde la délicate question de l’originalité de photographies, destinées en l’espèce à illustrer la pochette et le livret de l’album d’une artiste.

Exposé du litige

En 2020, un photographe professionnel a été contacté en vue de la réalisation de photographies d’une artiste pour illustrer la pochette et le livret de son dernier album de chansons « Venue d’ailleurs » et en assurer la promotion. Quatre photographies ont été sélectionnées et utilisées dans ce cadre.

 

Quelques mois plus tard, le photographe, estimant que la société New chance, ayant pour gérante l’artiste, avait exploité sans son autorisation les photographies pour la campagne promotionnelle de son album, l’a mise en demeure de conclure une cession de droits contre rémunération.

 

N’ayant pas reçu de réponse favorable à sa demande, le photographe a fait assigner la société New chance devant le Tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de droit d’auteur.

 

Il réclamait à titre principal la somme de 100 000 euros au titre de la perte de chance de conclure des contrats de cession, des actes de contrefaçon allégués et du préjudice moral.

 

La question de l’originalité des photographies litigieuses, entrainant leur protection par le droit d’auteur, était au centre des débats.

 

Le demandeur faisait valoir que les photographies étaient originales car elles avaient été composées « selon ses choix et ses goûts », qu’il avait sélectionné « le matériel, les décors, les lumières, l’angle de vue, les mises en scène, l’artiste adaptant sa posture à ses instructions », et qu’il avait ensuite effectué « un travail important de retouches des photographies portant sur les lumières, la mise en valeur des contrastes et des reliefs, le recadrage des photos (…) ».

 

A l’inverse, pour contester l’originalité et donc les droits d’auteur du photographe, la société New chance estimait que les deux premières photographies reprenaient « des éléments caractéristiques de photographies présentées dans les planches de tendances (mood board) de l’artiste ».

 

Quant aux deux autres photographies, elles étaient selon la défenderesse « banales dans le genre de la photographie de studio ».

 

Par ailleurs, elle contestait que le photographe ait choisi les tenues de l’artiste puisque celle-ci avait eu recours à une styliste.

 

Le 15 janvier 2025, dans le prolongement d’une jurisprudence bien établie, le Tribunal judiciaire de Paris a débouté le photographe de ses prétentions rappelant que :


L’originalité nécessite de démontrer, non pas un travail technique de la part du photographe, mais des choix arbitraires et créatifs portant l’empreinte de sa personnalité.

Le jugement rappelait que « la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable. Dans ce cadre toutefois, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue (…) ».

 

En l’espèce, le Tribunal a considéré que « si le choix de matériel, décors et lumières lors des prises de photographies n’est pas contesté, ces choix ainsi que le travail de retouches en post-production relèvent du travail technique du photographe » et celui-ci « n’explicite pas ce qui en l’occurrence constituerait des choix arbitraires et créatifs portant l’empreinte de sa personnalité. En particulier, les retouches de l’aspect de la peau du sujet pour l’embellir sont banales pour ce genre de photographie ».

 

De plus, le jugement retenait que les deux premières photographies litigieuses étaient très similaires à des photographies préexistantes de tiers, l’une issue d’un clip musical d’une artiste belge et l’autre représentant une photographie d’une artiste britannique.

 

Enfin, les deux autres photographies apparaissaient comme des « photographies de studio » reprenant « le fonds commun de ce genre de photographies (…) », comme allégué par la défenderesse.

 

Par conséquent, à défaut pour le photographe de démontrer leur originalité, les photographies ont donc été considérées comme non éligibles à la protection par le droit d’auteur et le photographe débouté de l’ensemble de ses demandes.

 

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