Synchronisation d’extraits d’une chanson dans un film : la Cour de cassation reconnaît la validité de la cession et l’absence d’atteinte au droit moral

L’affaire concernait la synchronisation de deux extraits de la chanson à succès « Partenaire Particulier » dans le film Alibi.com. Exposé du litige Le litige...

L’affaire concernait la synchronisation de deux extraits de la chanson à succès « Partenaire Particulier » dans le film Alibi.com.

Exposé du litige

Le litige opposait :

  • La société Chris Music, productrice de l’enregistrement et éditrice de l’œuvre musicale Partenaire Particulier, ainsi que les auteurs, compositeurs, arrangeur et artistes-interprètes de l’œuvre en cause
  • La société Fechner films, producteur du film Alibi.com, et son prestataire la société Musiques & Solutions

Les demandeurs estimaient qu’aucune autorisation n’avait été consentie de leur part pour la synchronisation de deux extraits de la chanson susvisée dans le film avant sa sortie.

 

Il était également reproché par Chris Music d’avoir fait figurer au générique du film, sans autorisation, la mention « Avec l’aimable autorisation de la société Musiques & Solutions ».

 

Le producteur du film et la société Musiques & Solutions ont donc été assignés en indemnisation des atteintes aux droits d’édition et de production de la société Chris Music, au droit moral des auteurs et artistes interprètes, ainsi qu’en suppression de ces extraits et mention.

 

Pour contester les arguments des demandeurs, le producteur du film faisait valoir que l’autorisation de synchronisation avait été consentie par échanges d’emails, au terme de négociations conduites pour son compte par la société Musiques & Solutions.

 

En première instance puis en appel, les juges ont statué en faveur du producteur du film et de la société Musiques & Solutions.

 

Le 28 février 2024, la Cour de cassation a approuvé la décision d’appel, rejetant le pourvoi formé par la société Chris Music, les auteurs et artistes interprètes (lire l’arrêt n°22-18.120 rendu par la Cour de cassation le 28 février 2024).

 

La Cour a statué en faveur du producteur du film et de la société Musiques & Solutions, à la fois sur le terrain des droits patrimoniaux et du droit moral :

La cession des droits patrimoniaux est intervenue par échanges d’emails malgré l’absence de contrat signé

La société Chris Music estimait que les deux extraits du titre avaient été utilisés dans le long métrage sans autorisation, aucun contrat n’ayant été signé en bonne et due forme.

 

Or, à la suite d’une négociation entre la société Chris Music et Musiques & Solutions, un accord avait été trouvé par échanges d’emails sur les conditions essentielles de la synchronisation.

 

Un contrat a ensuite été transmis par la société Musiques et Solutions mais n’a jamais été signé.

 

Selon la Cour d’appel, « il ressort de l’ensemble de ces échanges que la société Chris Music, quand bien même n’aurait-elle pas signé le contrat, a bien donné son accord (…) sur le principe et sur les modalités de son autorisation d’utilisation de la chanson Partenaire Particulier dans la bande sonore du film ».

 

Au soutien de son pourvoi devant la Cour de cassation, la société Chris Music invoquait deux articles du Code de la propriété intellectuelle :

  • L’article L 131-2 qui prévoit notamment à l’alinéa 2 que « Les contrats par lesquels sont transmis des droits d’auteur doivent être constatés par écrit »
  •  L’article L 131-3 imposant un formalisme strict aux cessions de droits d’auteur :  « La transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée. »

Elle faisait valoir que la décision de la Cour d’appel violait les dispositions légales précitées puisque le contrat n’avait pas été signé, et que dès lors l’autorisation d’utilisation n’avait pas pu être valablement consentie.

 

La Cour de cassation ne retient pas cette analyse et approuve la décision de la Cour d’appel, estimant que :

  • les dispositions susvisées régissent « les seuls contrats consentis par l’auteur dans l’exercice de son droit d’exploitation et non ceux que peuvent conclure les cessionnaires avec des sous-exploitants »
  • elles sont donc « inapplicables aux rapports de la société Chris Music, cessionnaire du droit d’exploitation avec la société Musiques & Solutions »

Les dispositions légales précitées, édictées dans le but de protéger les auteurs, ne s’appliquaient donc pas en l’espèce entre deux sociétés personnes morales, dans la lignée d’une jurisprudence déjà bien établie.

L’utilisation d’un titre par synchronisation ne porte pas atteinte par principe au droit moral de l’auteur ou artiste-interprète

Sur l’atteinte au respect de l’esprit de l’œuvre

En appel, les auteurs et artistes interprètes estimaient que la synchronisation portait atteinte à l’esprit de l’œuvre, soutenant que le film Alibi.com serait vulgaire et reposerait sur des « allusions sexuelles explicites », alors que selon eux la chanson Partenaire Particulier relèverait du registre romantique.

 

Les juges du fond n’ont pas retenu cette interprétation et ont considéré qu’aucune atteinte à l’esprit de l’œuvre n’était caractérisée, constatant que la chanson reposait toute entière sur de telles allusions et ne relevait pas précisément d’un registre romantique.

 

En outre, selon la Cour d’appel, il n’était pas établi « que les auteurs entendaient réserver leur accord aux fins d’utilisation de leur chanson par synchronisation à un genre particulier d’œuvre cinématographique exclusif de toute vulgarité ou grossièreté », alors que la preuve était rapportée à l’inverse de leur autorisation pour une synchronisation du titre dans un spot publicitaire pour un médicament contre les maux de tête.

 

Enfin, les juges du fond n’ont pas non plus considéré que la reprise de la chanson en duo par des acteurs du film contrevenait au respect dû à l’esprit de l’œuvre, à défaut pour les auteurs et artistes de démontrer en quoi consistait précisément l’atteinte.

Sur l’atteinte à l’intégrité de l’œuvre

Les auteurs et artistes interprètes faisaient également valoir que le fait d’utiliser des extraits de l’œuvre constituait en soi un atteinte à l’intégrité de l’œuvre qui devait être entendue dans son intégralité.

 

Selon eux, l’œuvre avait été découpée sans aucune autorisation préalable.

 

Ici aussi, la Cour de cassation n’a pas suivi le raisonnement des auteurs et artistes interprètes.

 

Elle a approuvé la Cour d’appel qui avait jugé que :

  • « l’utilisation d’une œuvre musicale par synchronisation dans la bande sonore d’une œuvre audiovisuelle, se faisant nécessairement sous le forme d’extraits, ne saurait être regardée par principe comme réalisant une atteinte à l’intégrité de l’œuvre et au droit moral de l’auteur ou de l’artiste-interprète (…) »

La solution tenait compte du fait que la société Chris Music avait consenti à l’utilisation d’extraits de la chanson sur le terrain des droits patrimoniaux, et que cette synchronisation autorisée impliquait donc de découper l’œuvre en extraits. 

  • « il incombe à celui qui invoque une telle atteinte d’en justifier »

Si la synchronisation ne porte pas atteinte en soi à l’intégrité de l’œuvre, il est possible comme l’indique la Cour d’appel de démontrer une telle atteinte par « une altération de la mélodie, du rythme ou encore des paroles de la chanson (…) ».

 

En l’espèce, aucune atteinte de ce type n’avait été démontrée.

 

Cette exigence visant à démontrer précisément l’atteinte au droit moral au regard des faits de l’espèce est souvent rappelée par la Cour de cassation. A titre d’exemple lire les articles :

 

Ouvrage biographique de Jean Ferrat : la publication d’extraits de paroles de chansons n’est pas constitutive de contrefaçon (Cour de cassation, 8 février 2023 n°21-23.976)

 

Atteinte au droit moral de l’auteur en cas d’utilisation d’extraits de chansons dans des boîtes à musique (Cour de cassation, 8 mars 2023 n°22-13-854)

 

 

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Le jugement n° 21/10880 rendu le 15 janvier 2025 par le Tribunal judiciaire de Paris mérite attention en ce qu’il aborde la délicate question de l’originalité de photographies, destinées en l’espèce à illustrer la pochette et le livret de l’album d’une artiste.

Exposé du litige

En 2020, un photographe professionnel a été contacté en vue de la réalisation de photographies d’une artiste pour illustrer la pochette et le livret de son dernier album de chansons « Venue d’ailleurs » et en assurer la promotion. Quatre photographies ont été sélectionnées et utilisées dans ce cadre.

 

Quelques mois plus tard, le photographe, estimant que la société New chance, ayant pour gérante l’artiste, avait exploité sans son autorisation les photographies pour la campagne promotionnelle de son album, l’a mise en demeure de conclure une cession de droits contre rémunération.

 

N’ayant pas reçu de réponse favorable à sa demande, le photographe a fait assigner la société New chance devant le Tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de droit d’auteur.

 

Il réclamait à titre principal la somme de 100 000 euros au titre de la perte de chance de conclure des contrats de cession, des actes de contrefaçon allégués et du préjudice moral.

 

La question de l’originalité des photographies litigieuses, entrainant leur protection par le droit d’auteur, était au centre des débats.

 

Le demandeur faisait valoir que les photographies étaient originales car elles avaient été composées « selon ses choix et ses goûts », qu’il avait sélectionné « le matériel, les décors, les lumières, l’angle de vue, les mises en scène, l’artiste adaptant sa posture à ses instructions », et qu’il avait ensuite effectué « un travail important de retouches des photographies portant sur les lumières, la mise en valeur des contrastes et des reliefs, le recadrage des photos (…) ».

 

A l’inverse, pour contester l’originalité et donc les droits d’auteur du photographe, la société New chance estimait que les deux premières photographies reprenaient « des éléments caractéristiques de photographies présentées dans les planches de tendances (mood board) de l’artiste ».

 

Quant aux deux autres photographies, elles étaient selon la défenderesse « banales dans le genre de la photographie de studio ».

 

Par ailleurs, elle contestait que le photographe ait choisi les tenues de l’artiste puisque celle-ci avait eu recours à une styliste.

 

Le 15 janvier 2025, dans le prolongement d’une jurisprudence bien établie, le Tribunal judiciaire de Paris a débouté le photographe de ses prétentions rappelant que :


L’originalité nécessite de démontrer, non pas un travail technique de la part du photographe, mais des choix arbitraires et créatifs portant l’empreinte de sa personnalité.

Le jugement rappelait que « la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable. Dans ce cadre toutefois, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue (…) ».

 

En l’espèce, le Tribunal a considéré que « si le choix de matériel, décors et lumières lors des prises de photographies n’est pas contesté, ces choix ainsi que le travail de retouches en post-production relèvent du travail technique du photographe » et celui-ci « n’explicite pas ce qui en l’occurrence constituerait des choix arbitraires et créatifs portant l’empreinte de sa personnalité. En particulier, les retouches de l’aspect de la peau du sujet pour l’embellir sont banales pour ce genre de photographie ».

 

De plus, le jugement retenait que les deux premières photographies litigieuses étaient très similaires à des photographies préexistantes de tiers, l’une issue d’un clip musical d’une artiste belge et l’autre représentant une photographie d’une artiste britannique.

 

Enfin, les deux autres photographies apparaissaient comme des « photographies de studio » reprenant « le fonds commun de ce genre de photographies (…) », comme allégué par la défenderesse.

 

Par conséquent, à défaut pour le photographe de démontrer leur originalité, les photographies ont donc été considérées comme non éligibles à la protection par le droit d’auteur et le photographe débouté de l’ensemble de ses demandes.

 

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