Autorisation du producteur requise pour la communication d’un phonogramme

L’arrêt n°22/07530 rendu par la Cour d’appel de Paris le 5 juin 2024 est l’occasion de rappeler que toute reproduction et communication au public d’un phonog...

L’arrêt n°22/07530 rendu par la Cour d’appel de Paris le 5 juin 2024 est l’occasion de rappeler que toute reproduction et communication au public d’un phonogramme nécessite l’autorisation préalable du producteur.

Exposé du litige

L’association WHY COMPAGNIE exerce une activité de producteur phonographique et, à ce titre, a produit un album intitulé « Motozot » de l’artiste X sorti le 20 octobre 2017.

 

Découvrant qu’une municipalité en Guyane exploitait sans autorisation trois extraits de titres issus de cet album dans une vidéo promotionnelle, le producteur a mis en demeure la municipalité de cesser ces agissements et sollicité une indemnisation.

 

A la suite d’une tentative d’accord transactionnel, le producteur a assigné la commune devant le Tribunal judiciaire de Paris pour demander réparation du préjudice résultant de la reproduction des enregistrements sans autorisation, et de manquements de la commune aux obligations de loyauté et de bonne foi.

 

La commune, condamnée par le Tribunal judiciaire de Paris par un jugement du 7 décembre 2021, a fait appel.

 

Elle contestait toute faute commise au préjudice du producteur, faisant valoir que:

  • « elle s’est adressée à M. X, entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MADRAS PRODUCTION afin de réaliser une vidéo promotionnelle de trois minutes »
  • « ce dernier lui a adressé un devis concernant la réalisation d’une vidéo promotionnelle de trois minutes pour un montant de 1 500 euros, le descriptif mentionnant expressément « Musiques libres de droits » 
  • « la responsabilité de la commune ne peut être recherchée s’agissant d’une vidéo qui a été réalisée entièrement par un tiers identifiable et identifiée »
  • « la commune n’a pas réalisé ni produit la vidéo litigieuse et encore moins choisi les musiques qui y sont incorporées »
  • « la commune ne pouvait donc pas juridiquement être condamnée pour une faute qui ne lui incombait aucunement »
  • il appartenait au producteur « d’attraire le réalisateur de la vidéo litigieuse et non pas son acheteur »

La Cour d’appel a statué en faveur du producteur et a confirmé le jugement rendu par le Tribunal judiciaire pour les motifs suivants.

Atteinte au droit voisin du producteur de phonogrammes

La Cour a rappelé qu’aux termes de l’article L 213-1 du Code de la propriété intellectuelle:

« Le producteur de phonogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence de son.

L’autorisation du producteur de phonogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l’échange ou le louage, ou communication au public de son phonogramme autres que celles mentionnées à l’article L 214-1 ».

 

Elle a constaté l’atteinte au droit voisin du producteur puisqu’aucune autorisation n’avait été donnée pour la diffusion de la vidéo incluant des extraits des titres issus de l’album en cause.

La commande de la vidéo litigieuse à un tiers ne peut exonérer la commune de sa responsabilité à l’égard du producteur de phonogrammes

La Cour a estimé que : « la circonstance que la vidéo litigieuse a été réalisée, sur commande de la commune, par un tiers, la société MADRAS PRODUCTION (…) à laquelle toute latitude aurait été laissée, notamment quant au choix de la musique, et qui a indiqué sur ses devis « Musiques libres de droits » (…) ne peut suffire à exonérer la commune de sa responsabilité »  à l’égard du producteur pour avoir communiqué au public des phonogrammes sans l’autorisation du producteur, au sens de l’article L 213-1 du Code de la propriété intellectuelle.

 

La Cour a ajouté que « la commune avait la faculté d’appeler la société MADRAS PRODUCTION en intervention forcée dans la présente procédure afin de rechercher sa garantie, ce qu’elle n’a pas fait ».

 

Elle a confirmé le jugement du Tribunal judiciaire qui avait condamné la commune à verser au producteur la somme de 1 500 € en réparation du préjudice subi, apprécié au regard des éléments suivants :

  • La faible diffusion de la vidéo
  • Le fait que les titres ont été utilisés en fond sonore et le commencement d’accord intervenu entre les parties avant le procès
  • L’utilisation des titres seulement par extraits dans la vidéo

 

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Le jugement n° 21/10880 rendu le 15 janvier 2025 par le Tribunal judiciaire de Paris mérite attention en ce qu’il aborde la délicate question de l’originalité de photographies, destinées en l’espèce à illustrer la pochette et le livret de l’album d’une artiste.

Exposé du litige

En 2020, un photographe professionnel a été contacté en vue de la réalisation de photographies d’une artiste pour illustrer la pochette et le livret de son dernier album de chansons « Venue d’ailleurs » et en assurer la promotion. Quatre photographies ont été sélectionnées et utilisées dans ce cadre.

 

Quelques mois plus tard, le photographe, estimant que la société New chance, ayant pour gérante l’artiste, avait exploité sans son autorisation les photographies pour la campagne promotionnelle de son album, l’a mise en demeure de conclure une cession de droits contre rémunération.

 

N’ayant pas reçu de réponse favorable à sa demande, le photographe a fait assigner la société New chance devant le Tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de droit d’auteur.

 

Il réclamait à titre principal la somme de 100 000 euros au titre de la perte de chance de conclure des contrats de cession, des actes de contrefaçon allégués et du préjudice moral.

 

La question de l’originalité des photographies litigieuses, entrainant leur protection par le droit d’auteur, était au centre des débats.

 

Le demandeur faisait valoir que les photographies étaient originales car elles avaient été composées « selon ses choix et ses goûts », qu’il avait sélectionné « le matériel, les décors, les lumières, l’angle de vue, les mises en scène, l’artiste adaptant sa posture à ses instructions », et qu’il avait ensuite effectué « un travail important de retouches des photographies portant sur les lumières, la mise en valeur des contrastes et des reliefs, le recadrage des photos (…) ».

 

A l’inverse, pour contester l’originalité et donc les droits d’auteur du photographe, la société New chance estimait que les deux premières photographies reprenaient « des éléments caractéristiques de photographies présentées dans les planches de tendances (mood board) de l’artiste ».

 

Quant aux deux autres photographies, elles étaient selon la défenderesse « banales dans le genre de la photographie de studio ».

 

Par ailleurs, elle contestait que le photographe ait choisi les tenues de l’artiste puisque celle-ci avait eu recours à une styliste.

 

Le 15 janvier 2025, dans le prolongement d’une jurisprudence bien établie, le Tribunal judiciaire de Paris a débouté le photographe de ses prétentions rappelant que :


L’originalité nécessite de démontrer, non pas un travail technique de la part du photographe, mais des choix arbitraires et créatifs portant l’empreinte de sa personnalité.

Le jugement rappelait que « la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable. Dans ce cadre toutefois, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue (…) ».

 

En l’espèce, le Tribunal a considéré que « si le choix de matériel, décors et lumières lors des prises de photographies n’est pas contesté, ces choix ainsi que le travail de retouches en post-production relèvent du travail technique du photographe » et celui-ci « n’explicite pas ce qui en l’occurrence constituerait des choix arbitraires et créatifs portant l’empreinte de sa personnalité. En particulier, les retouches de l’aspect de la peau du sujet pour l’embellir sont banales pour ce genre de photographie ».

 

De plus, le jugement retenait que les deux premières photographies litigieuses étaient très similaires à des photographies préexistantes de tiers, l’une issue d’un clip musical d’une artiste belge et l’autre représentant une photographie d’une artiste britannique.

 

Enfin, les deux autres photographies apparaissaient comme des « photographies de studio » reprenant « le fonds commun de ce genre de photographies (…) », comme allégué par la défenderesse.

 

Par conséquent, à défaut pour le photographe de démontrer leur originalité, les photographies ont donc été considérées comme non éligibles à la protection par le droit d’auteur et le photographe débouté de l’ensemble de ses demandes.

 

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