Blocage du site Z-Library ordonné par le Tribunal judiciaire de Paris le 12 septembre 2024

Le Syndicat National de l’Edition (SNE), soutenu par une dizaine de maisons d’édition, a eu gain de cause devant le Tribunal judiciaire de Paris, à la suite ...

Le Syndicat National de l’Edition (SNE), soutenu par une dizaine de maisons d’édition, a eu gain de cause devant le Tribunal judiciaire de Paris, à la suite de l’action intentée aux fins de blocage du site internet Z-Library.

 

Le Tribunal a ordonné aux fournisseurs d’accès à Internet (FAI) le blocage de 98 noms de domaine utilisés par la plateforme Z-Library pour opérer son activité contrefaisante de publication et mise à disposition d’œuvres littéraires sous forme numérique.

 

Le SNE faisait valoir que de très nombreuses œuvres littéraires figurant sur la plateforme étaient éditées par ses membres, et que la mise à disposition de ces œuvres au public était effectuée de manière illicite puisqu’aucune autorisation n’avait été donnée par les titulaires de droits.

Le Tribunal a reconnu l’atteinte aux droits d’auteur

Selon le jugement rendu le 12 septembre 2024 :

  • « la mesure de blocage, que seule l’autorité judiciaire peut prononcer, suppose que soit caractérisée préalablement une atteinte à des droits d’auteur ou à des droits voisins »
     
  • « en l’occurrence, la plateforme Z-Library a fait l’objet de plusieurs études et procès-verbaux permettant de relever que de très nombreuses œuvres protégées sont publiées et mises à disposition aux fins de téléchargement par le biais d’une multiplicité de noms de domaine »

Le Tribunal a estimé que l’atteinte aux droits d’auteur des membres du SNE était caractérisée au vu notamment des dispositions de l’article L 122-4 du Code de la propriété intellectuelle qui prévoit que « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite ».

Le Tribunal a donc fait droit aux demandes du SNE visant à faire cesser la violation des droits de ses membres.

Le blocage des noms de domaine, visant à faire cesser la violation des droits d’auteur, a été ordonné par le Tribunal

Constatant l’atteinte aux droits d’auteur, le Tribunal a estimé que la demande du SNE visant au blocage des 98 noms de domaine était fondée.

 

Il a dès lors été ordonné au fournisseurs d’accès à internet « de mettre en œuvre et/ou faire mettre en œuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accès au site Z-Library, à partir du territoire français (…) ».

 

Ce jugement fait suite à un précédent jugement du 25 août 2022 du Tribunal Judiciaire de Paris qui avait déjà ordonné le blocage de 209 noms de domaine donnant accès à la plateforme Z-Library.

 

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Le jugement n° 21/10880 rendu le 15 janvier 2025 par le Tribunal judiciaire de Paris mérite attention en ce qu’il aborde la délicate question de l’originalité de photographies, destinées en l’espèce à illustrer la pochette et le livret de l’album d’une artiste.

Exposé du litige

En 2020, un photographe professionnel a été contacté en vue de la réalisation de photographies d’une artiste pour illustrer la pochette et le livret de son dernier album de chansons « Venue d’ailleurs » et en assurer la promotion. Quatre photographies ont été sélectionnées et utilisées dans ce cadre.

 

Quelques mois plus tard, le photographe, estimant que la société New chance, ayant pour gérante l’artiste, avait exploité sans son autorisation les photographies pour la campagne promotionnelle de son album, l’a mise en demeure de conclure une cession de droits contre rémunération.

 

N’ayant pas reçu de réponse favorable à sa demande, le photographe a fait assigner la société New chance devant le Tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de droit d’auteur.

 

Il réclamait à titre principal la somme de 100 000 euros au titre de la perte de chance de conclure des contrats de cession, des actes de contrefaçon allégués et du préjudice moral.

 

La question de l’originalité des photographies litigieuses, entrainant leur protection par le droit d’auteur, était au centre des débats.

 

Le demandeur faisait valoir que les photographies étaient originales car elles avaient été composées « selon ses choix et ses goûts », qu’il avait sélectionné « le matériel, les décors, les lumières, l’angle de vue, les mises en scène, l’artiste adaptant sa posture à ses instructions », et qu’il avait ensuite effectué « un travail important de retouches des photographies portant sur les lumières, la mise en valeur des contrastes et des reliefs, le recadrage des photos (…) ».

 

A l’inverse, pour contester l’originalité et donc les droits d’auteur du photographe, la société New chance estimait que les deux premières photographies reprenaient « des éléments caractéristiques de photographies présentées dans les planches de tendances (mood board) de l’artiste ».

 

Quant aux deux autres photographies, elles étaient selon la défenderesse « banales dans le genre de la photographie de studio ».

 

Par ailleurs, elle contestait que le photographe ait choisi les tenues de l’artiste puisque celle-ci avait eu recours à une styliste.

 

Le 15 janvier 2025, dans le prolongement d’une jurisprudence bien établie, le Tribunal judiciaire de Paris a débouté le photographe de ses prétentions rappelant que :


L’originalité nécessite de démontrer, non pas un travail technique de la part du photographe, mais des choix arbitraires et créatifs portant l’empreinte de sa personnalité.

Le jugement rappelait que « la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable. Dans ce cadre toutefois, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue (…) ».

 

En l’espèce, le Tribunal a considéré que « si le choix de matériel, décors et lumières lors des prises de photographies n’est pas contesté, ces choix ainsi que le travail de retouches en post-production relèvent du travail technique du photographe » et celui-ci « n’explicite pas ce qui en l’occurrence constituerait des choix arbitraires et créatifs portant l’empreinte de sa personnalité. En particulier, les retouches de l’aspect de la peau du sujet pour l’embellir sont banales pour ce genre de photographie ».

 

De plus, le jugement retenait que les deux premières photographies litigieuses étaient très similaires à des photographies préexistantes de tiers, l’une issue d’un clip musical d’une artiste belge et l’autre représentant une photographie d’une artiste britannique.

 

Enfin, les deux autres photographies apparaissaient comme des « photographies de studio » reprenant « le fonds commun de ce genre de photographies (…) », comme allégué par la défenderesse.

 

Par conséquent, à défaut pour le photographe de démontrer leur originalité, les photographies ont donc été considérées comme non éligibles à la protection par le droit d’auteur et le photographe débouté de l’ensemble de ses demandes.

 

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