La loi du 30 décembre 2021 dite « Loi Darcos » et l’arrêté du 4 avril 2023 relatif au montant minimal de tarification du service de livraison de livres

La loi du 30 décembre 2021 n°2021/1901 prévoit un certain nombre de mesures visant à améliorer l’économie du livre et à renforcer l’équité...

La loi du 30 décembre 2021 n°2021/1901 prévoit un certain nombre de mesures visant à améliorer l’économie du livre et à renforcer l’équité et la confiance entre ses acteurs. 

 

Elle réforme la loi sur le prix unique du livre dite « Loi Lang » du 10 août 1981. 

Rappel des objectifs de la Loi Lang

La Loi Lang a instauré un prix unique du livre dérogeant à la liberté de fixation des prix, partant du principe que « le livre n’est pas un produit comme les autres ». 

 

Toute personne qui publie ou importe un livre en France est donc tenue de fixer un prix de vente au public pour ce livre. 

 

Ce prix unique, dont l’objectif est de placer tous les détaillants sur un pied d’égalité, doit être respecté par tous qu’il s’agisse des grandes surfaces, magasins spécialisés, librairies indépendantes etc. 

 

Un même ouvrage est donc proposé à la vente au même prix dans tous les points de vente, les détaillants étant toutefois autorisés à accorder un rabais limité à 5% du prix déterminé par l’éditeur. 

 

La Loi Lang entend protéger le réseau des librairies indépendantes qui joue un rôle essentiel sur le plan culturel. 

Une modification de la Loi Lang rendue nécessaire avec le développement des ventes à distance de livres opérées par les plateformes en ligne

Afin de remédier à la sérieuse distorsion de concurrence existant entre les détaillants en ligne et les librairies physiques, une modification de la Loi Lang est apparue nécessaire : 

 

  • La loi 2014-779 du 8 juillet 2014 a d’abord interdit la livraison gratuite de livres, sauf lorsque le livre est retiré directement dans une librairie physique.

 

L’efficacité de cette réforme a été assez limitée puisque certaines plateformes en ligne ont rapidement eu recours à une quasi-gratuité des frais de livraison à leurs clients, d’1 centime par exemple pour Amazon. 
 

  • Afin de rééquilibrer la concurrence entre tous les détaillants, la fixation d’un prix plancher des frais de livraison a ensuite été adoptée par la Loi n°2021-1901 du 30 décembre 2021, venant modifier l’alinéa 4 de l’article 1 de la Loi Lang. 

 

  • L’arrêté du 4 avril 2023 a fixé, sur recommandation de l’ARCEP, le montant minimal de tarification du service de livraison de livres :  3 € TTC pour toute commande d’un ou plusieurs livres neufs d’un montant inférieur à 35 € TTC ; au-delà de ce seuil, ce montant minimal peut être réduit mais ne peut faire l’objet d’une gratuité totale. 

 

Sont concernés les vendeurs de livres en France et vers la France. 

Les librairies et plateformes de vente ont six mois pour mettre en œuvre ces tarifs.

 

Lire la loi du 30 décembre 2021 en intégralité ici.

Lire l’arrêté du 4 avril 2023 en intégralité ici.

Lire la loi Lang du 10 août 1981 en intégralité ici.

 

 

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Le jugement n° 21/10880 rendu le 15 janvier 2025 par le Tribunal judiciaire de Paris mérite attention en ce qu’il aborde la délicate question de l’originalité de photographies, destinées en l’espèce à illustrer la pochette et le livret de l’album d’une artiste.

Exposé du litige

En 2020, un photographe professionnel a été contacté en vue de la réalisation de photographies d’une artiste pour illustrer la pochette et le livret de son dernier album de chansons « Venue d’ailleurs » et en assurer la promotion. Quatre photographies ont été sélectionnées et utilisées dans ce cadre.

 

Quelques mois plus tard, le photographe, estimant que la société New chance, ayant pour gérante l’artiste, avait exploité sans son autorisation les photographies pour la campagne promotionnelle de son album, l’a mise en demeure de conclure une cession de droits contre rémunération.

 

N’ayant pas reçu de réponse favorable à sa demande, le photographe a fait assigner la société New chance devant le Tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de droit d’auteur.

 

Il réclamait à titre principal la somme de 100 000 euros au titre de la perte de chance de conclure des contrats de cession, des actes de contrefaçon allégués et du préjudice moral.

 

La question de l’originalité des photographies litigieuses, entrainant leur protection par le droit d’auteur, était au centre des débats.

 

Le demandeur faisait valoir que les photographies étaient originales car elles avaient été composées « selon ses choix et ses goûts », qu’il avait sélectionné « le matériel, les décors, les lumières, l’angle de vue, les mises en scène, l’artiste adaptant sa posture à ses instructions », et qu’il avait ensuite effectué « un travail important de retouches des photographies portant sur les lumières, la mise en valeur des contrastes et des reliefs, le recadrage des photos (…) ».

 

A l’inverse, pour contester l’originalité et donc les droits d’auteur du photographe, la société New chance estimait que les deux premières photographies reprenaient « des éléments caractéristiques de photographies présentées dans les planches de tendances (mood board) de l’artiste ».

 

Quant aux deux autres photographies, elles étaient selon la défenderesse « banales dans le genre de la photographie de studio ».

 

Par ailleurs, elle contestait que le photographe ait choisi les tenues de l’artiste puisque celle-ci avait eu recours à une styliste.

 

Le 15 janvier 2025, dans le prolongement d’une jurisprudence bien établie, le Tribunal judiciaire de Paris a débouté le photographe de ses prétentions rappelant que :


L’originalité nécessite de démontrer, non pas un travail technique de la part du photographe, mais des choix arbitraires et créatifs portant l’empreinte de sa personnalité.

Le jugement rappelait que « la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable. Dans ce cadre toutefois, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue (…) ».

 

En l’espèce, le Tribunal a considéré que « si le choix de matériel, décors et lumières lors des prises de photographies n’est pas contesté, ces choix ainsi que le travail de retouches en post-production relèvent du travail technique du photographe » et celui-ci « n’explicite pas ce qui en l’occurrence constituerait des choix arbitraires et créatifs portant l’empreinte de sa personnalité. En particulier, les retouches de l’aspect de la peau du sujet pour l’embellir sont banales pour ce genre de photographie ».

 

De plus, le jugement retenait que les deux premières photographies litigieuses étaient très similaires à des photographies préexistantes de tiers, l’une issue d’un clip musical d’une artiste belge et l’autre représentant une photographie d’une artiste britannique.

 

Enfin, les deux autres photographies apparaissaient comme des « photographies de studio » reprenant « le fonds commun de ce genre de photographies (…) », comme allégué par la défenderesse.

 

Par conséquent, à défaut pour le photographe de démontrer leur originalité, les photographies ont donc été considérées comme non éligibles à la protection par le droit d’auteur et le photographe débouté de l’ensemble de ses demandes.

 

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