La version remasterisée d’un vidéoclip ne constitue pas une œuvre nouvelle en l’absence de modification de l’œuvre

La version remasterisée d’un vidéoclip constitue-t-elle une œuvre nouvelle nécessitant l’accord du réalisateur ? C’est la question à laquelle le juge des réf...

La version remasterisée d’un vidéoclip constitue-t-elle une œuvre nouvelle nécessitant l’accord du réalisateur ?

C’est la question à laquelle le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris a répondu dans une ordonnance rendue le 16 janvier 2025 n°24/54615.

Exposé du litige

L’affaire opposait les héritiers du réalisateur du vidéoclip de l’œuvre musicale « Bohemian rhapsodie » du groupe Queen, aux sociétés Queen Productions Ltd, Google Ireland Limited et Google France.

Le vidéoclip avait été tourné en 1975, mis en ligne le 1er août 2008 par la société Queen Productions Ltd sur sa chaîne YouTube, puis dans une version remasterisée le 22 juin 2019 sans mentionner le nom du réalisateur dans son générique.

Les demandeurs estimaient que la remasterisation sans l’accord du réalisateur et l’absence de crédit au générique portaient atteinte de façon manifeste aux droits moraux de l’auteur ainsi qu’à ses droits patrimoniaux.

Ils sollicitaient notamment la cession de l’exploitation litigieuse et la condamnation in solidum des sociétés Queen Productions Ltd et Google Ireland Limited à leur payer une provision de 40 000 € à valoir sur leur préjudice subi au titre de l’atteinte au droit moral de l’auteur, ainsi qu’une provision de 200 000 € à valoir sur leur préjudice subi au titre de l’atteinte aux droits patrimoniaux de l’auteur.

En défense, la société Queen Productions Ltd faisait notamment valoir que « la remasterisation n’a apporté aucune dénaturation à l’œuvre et l’exploitation est strictement la même que celle de la version antérieure dans laquelle il n’existait aucun crédit pour la réalisation (…) », ce qui est l’usage en matière de vidéoclips.

Les sociétés Google reprenaient les mêmes moyens que la société Queen Productions Ltd en considérant notamment que « la remasterisation n’est pas une œuvre nouvelle mais un changement de format technique qui ne modifie pas l’œuvre mais tend à la restaurer et ne nécessite aucune autorisation de l’auteur ».

Selon les défenderesses, il n’existait donc « aucune atteinte manifeste aux prétendus droits d’auteur revendiqués par les ayants droit » du réalisateur.

Par ordonnance du 16 Janvier 2025, le juge des référés a débouté les ayants droit du réalisateur de l’ensemble de leurs demandes.

En l’absence de modification de l’œuvre, la version remasterisée d’un vidéoclip ne peut être qualifiée d’œuvre nouvelle

L’ordonnance rappelle que « le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ».

En l’espèce, « il n’est pas discuté que le vidéoclip d’origine était exploité exactement dans les mêmes conditions depuis 2008 sans opposition du réalisateur et les demandeurs n’ont pas caractérisé la moindre différence entre la version originale du clip et sa version remasterisée de sorte qu’elle ne peut être qualifiée d’œuvre nouvelle ».

Le juge a considéré que « la question de la violation des droits patrimoniaux d’auteur de ce dernier repose nécessairement sur la remise en cause des accords entre eux, manifestement prescrite en 2024 vu l’ancienneté de l’œuvre et de son exploitation ».

L’atteinte au droit moral n’apparaissait pas manifeste compte-tenu :

  • de l’exploitation « paisible » de l’œuvre depuis 2008 ;
  • de « l’absence de modification de l’œuvre » par la remasterisation;
  • des « usages en matière de crédit sur les vidéoclips » qui n’exigent pas de faire mention du nom du réalisateur.

Cette ordonnance de référé est à rapprocher de la décision rendue par la Cour d’appel de Paris le 25 septembre 2018 n°17/01341 qui s’était prononcée cette fois sur la question des droits voisins.

La Cour d’appel avait répondu plus précisément à la question de savoir si la remasterisation pouvait faire naître un nouveau droit voisin au producteur de vidéogramme sur la version remasterisée.

Il sera rappelé que, conformément à l’article L 215-1 du code de la propriété intellectuelle, « le producteur de vidéogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence d’images sonorisée ou non ».

Dans l’arrêt précité, la Cour avait confirmé le jugement de première instance définissant la remasterisation comme « l’opération technique destinée à améliorer la qualité d’enregistrements grâce à des technologies dépassées ou dégradées par laquelle un nouveau master de l’enregistrement initial est produit à partir des supports sources disponibles dont les données seront conservées et réexploitées » (…).

Selon la Cour, la remasterisation ne justifiait pas la naissance d’un nouveau droit du producteur de vidéogramme « en l’absence de fixation d’une nouvelle séquence d’images ».

Elle avait estimé que « chaque reproduction sur un nouveau support ou sous un nouveau format, sans autre apport que ce changement de format technique, ne peut faire naître de nouveaux droits voisins au profit de l’éditeur ayant procédé à cette reproduction, sauf à permettre d’étendre indéfiniment la protection d’un vidéogramme par un droit voisin puisqu’il suffirait de transférer celui-ci sur un nouveau support ou de le reproduire sous un nouveau format, pour prétendre bénéficier d’un nouveau droit exclusif ; ».

En conséquence, au vu de la jurisprudence actuelle, il y a lieu de considérer que la version remasterisée d’un vidéogramme ne peut :

  • en l’absence de modification de l’œuvre, être qualifiée d’œuvre nouvelle nécessitant l’accord préalable de l’auteur ou ses ayants droit ;
  • en l’absence de fixation d’une nouvelle séquence d’images, faire naître un nouveau droit voisin au bénéfice du producteur du vidéogramme.

Le jugement n° 21/10880 rendu le 15 janvier 2025 par le Tribunal judiciaire de Paris mérite attention en ce qu’il aborde la délicate question de l’originalité de photographies, destinées en l’espèce à illustrer la pochette et le livret de l’album d’une artiste.

Exposé du litige

En 2020, un photographe professionnel a été contacté en vue de la réalisation de photographies d’une artiste pour illustrer la pochette et le livret de son dernier album de chansons « Venue d’ailleurs » et en assurer la promotion. Quatre photographies ont été sélectionnées et utilisées dans ce cadre.

 

Quelques mois plus tard, le photographe, estimant que la société New chance, ayant pour gérante l’artiste, avait exploité sans son autorisation les photographies pour la campagne promotionnelle de son album, l’a mise en demeure de conclure une cession de droits contre rémunération.

 

N’ayant pas reçu de réponse favorable à sa demande, le photographe a fait assigner la société New chance devant le Tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de droit d’auteur.

 

Il réclamait à titre principal la somme de 100 000 euros au titre de la perte de chance de conclure des contrats de cession, des actes de contrefaçon allégués et du préjudice moral.

 

La question de l’originalité des photographies litigieuses, entrainant leur protection par le droit d’auteur, était au centre des débats.

 

Le demandeur faisait valoir que les photographies étaient originales car elles avaient été composées « selon ses choix et ses goûts », qu’il avait sélectionné « le matériel, les décors, les lumières, l’angle de vue, les mises en scène, l’artiste adaptant sa posture à ses instructions », et qu’il avait ensuite effectué « un travail important de retouches des photographies portant sur les lumières, la mise en valeur des contrastes et des reliefs, le recadrage des photos (…) ».

 

A l’inverse, pour contester l’originalité et donc les droits d’auteur du photographe, la société New chance estimait que les deux premières photographies reprenaient « des éléments caractéristiques de photographies présentées dans les planches de tendances (mood board) de l’artiste ».

 

Quant aux deux autres photographies, elles étaient selon la défenderesse « banales dans le genre de la photographie de studio ».

 

Par ailleurs, elle contestait que le photographe ait choisi les tenues de l’artiste puisque celle-ci avait eu recours à une styliste.

 

Le 15 janvier 2025, dans le prolongement d’une jurisprudence bien établie, le Tribunal judiciaire de Paris a débouté le photographe de ses prétentions rappelant que :


L’originalité nécessite de démontrer, non pas un travail technique de la part du photographe, mais des choix arbitraires et créatifs portant l’empreinte de sa personnalité.

Le jugement rappelait que « la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable. Dans ce cadre toutefois, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue (…) ».

 

En l’espèce, le Tribunal a considéré que « si le choix de matériel, décors et lumières lors des prises de photographies n’est pas contesté, ces choix ainsi que le travail de retouches en post-production relèvent du travail technique du photographe » et celui-ci « n’explicite pas ce qui en l’occurrence constituerait des choix arbitraires et créatifs portant l’empreinte de sa personnalité. En particulier, les retouches de l’aspect de la peau du sujet pour l’embellir sont banales pour ce genre de photographie ».

 

De plus, le jugement retenait que les deux premières photographies litigieuses étaient très similaires à des photographies préexistantes de tiers, l’une issue d’un clip musical d’une artiste belge et l’autre représentant une photographie d’une artiste britannique.

 

Enfin, les deux autres photographies apparaissaient comme des « photographies de studio » reprenant « le fonds commun de ce genre de photographies (…) », comme allégué par la défenderesse.

 

Par conséquent, à défaut pour le photographe de démontrer leur originalité, les photographies ont donc été considérées comme non éligibles à la protection par le droit d’auteur et le photographe débouté de l’ensemble de ses demandes.

 

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