Le styliste accusant Aya Nakamura d’actes de parasitisme débouté par le Tribunal judiciaire de Paris

Par un jugement rendu le 15 janvier 2021 n°19/07796, le Tribunal judiciaire de Paris a statué en faveur d’Aya Nakamura, assignée par un styliste pour de prétendus actes de parasitisme.

Par un jugement rendu le 15 janvier 2021 n°19/07796, le Tribunal judiciaire de Paris a statué en faveur d’Aya Nakamura, assignée par un styliste pour de prétendus actes de parasitisme.

Exposé du litige

L’affaire opposait l’artiste Aya Nakamura à un jeune styliste qui lui avait transmis en décembre 2018 un « moodboard » lui suggérant plusieurs nouvelles tenues vestimentaires.

 

A la suite de la transmission de ce moodboard, une séance de photographies avait été effectuée avec l’environnement esthétique et vestimentaire proposé par le styliste.

 

Le 10 avril 2019, la chanteuse a publié un clip de son titre « Pookie » sur sa chaîne YouTube.

 

Quelques semaines plus tard, le styliste a adressé un courrier à la maison de disques d’Aya Nakamura, productrice du clip, pour l’informer qu’il mettait en demeure l’artiste de lui verser la somme de 50 000 euros, au motif que trois de ses tenues vestimentaires dans le clip « Pookie » s’inspiraient directement de son travail, du moodboard communiqué et des tenues proposées dans le cadre du shooting photo.

 

Les demandes du styliste n’ayant pas été satisfaites, il a fait assigner la chanteuse devant le Tribunal judiciaire de Paris sur le fondement du parasitisme.

 

En demande, le styliste considérait avoir réalisé un travail de sélection important et soutenait que le moodboard transmis suggérait à l’artiste « parmi les milliers de références possibles en termes d’habillement, un changement de style radical par des tenues se démarquant de celles qu’elle portait habituellement lors de ses prestations musicales ».

 

Il estimait que l’artiste s’était directement inspirée de ce travail dans son clip, à travers notamment le port d’une robe blanche en début de clip, d’une robe « jaune or » à plusieurs reprises, d’une fourrure rouge en tour de col qu’il avait lui-même suggéré.

 

Il demandait au Tribunal de condamner l’artiste à lui verser la somme de 30.000 euros au titre du préjudice financier, tenant compte du succès du clip « Pookie », et 20.000 euros en réparation de son préjudice moral.

 

Aucune atteinte à un droit de propriété intellectuelle n’était donc invoquée, seule une demande en parasitisme fondée sur le principe général de responsabilité édicté par l’article 1240 du Code civil.

 

En défense, l’artiste faisait valoir que :

  • le parasitisme était invoqué « sans faire la démonstration d’un emprunt fautif ni justifier d’une valeur économique qui aurait été détournée ».
  • « la comparaison entre les éléments du moodboard et ceux du clip ne permet pas d’établir de ressemblance ». A titre d’exemple « la tenue blanche composée dans chaque cas d’éléments distincts- soit un vêtement de type salopette contre une robe fluide décolletée- et accessoirisée différemment »
  • le moodboard était lui-même « inspiré de plusieurs de ses tenues vestimentaires préexistantes »
  •  le demandeur n’apportait « pas de précision ou explication quant à la nature, l’étendue ou la valeur du travail » qu’il estimait avoir fourni, et qu’en tout état de cause il n’avait subi « ni perte ni manque à gagner ».

A titre reconventionnel, la chanteuse avait formulé plusieurs demandes indemnitaires notamment pour atteinte à son image et à sa réputation.

 

Le Tribunal judiciaire a rejeté les prétentions du styliste sur le fondement du parasitisme, et fait droit partiellement aux demandes reconventionnelles de l’artiste.

Le seul fait d’adopter des tenues du même style que celles suggérées ne suffit pas à établir une reprise constitutive d’une faute

Le jugement rappelait d’abord les critères permettant de caractériser des actes de parasitisme, à savoir « des agissements visant à s’approprier de façon injustifiée et sans contrepartie une valeur économique résultant d’un savoir-faire, de travaux ou d’investissements ».

 

Il est rappelé que le parasitisme suppose « la caractérisation d’une faute génératrice d’un préjudice ».

 

Pour rejeter les demandes du styliste, le Tribunal a procédé à la comparaison entre d’une part le moodboard et la séance de photographie, et d’autre part le clip litigieux.

 

Il a estimé en l’espèce « que les tenues et postures, bien qu’inspirées d’un univers commun, présentes de nettes différences ».

 

De plus, le styliste n’établissait pas « les conditions auxquelles il a transmis le moodboard à la défenderesse ou procédé avec elle à la séance de photographies, en particulier s’agissant d’une éventuelle contrepartie ».

 

L’artiste a donc eu gain de cause dans cette affaire puisque les agissements parasitaires n’ont pas été reconnus par le Tribunal.

 

Par ailleurs, le styliste avait communiqué publiquement sur cette affaire et ses accusations à l’encontre de l’artiste dans les médias et sur les réseaux sociaux.

 

Le Tribunal a estimé que « cette publicité donnée sans justification par le demandeur à ses accusations à l’encontre de la défenderesse, procédant d’une intention manifeste de nuire, a nécessairement porté préjudice à la défenderesse en termes d’image et de réputation ».

 

Le Tribunal a donc accédé partiellement aux demandes reconventionnelles de la chanteuse puisque le styliste a été condamné à lui verser la somme de 5.000 euros pour atteinte à son image et sa réputation du fait de cette publicité.

 

 

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Le jugement n° 21/10880 rendu le 15 janvier 2025 par le Tribunal judiciaire de Paris mérite attention en ce qu’il aborde la délicate question de l’originalité de photographies, destinées en l’espèce à illustrer la pochette et le livret de l’album d’une artiste.

Exposé du litige

En 2020, un photographe professionnel a été contacté en vue de la réalisation de photographies d’une artiste pour illustrer la pochette et le livret de son dernier album de chansons « Venue d’ailleurs » et en assurer la promotion. Quatre photographies ont été sélectionnées et utilisées dans ce cadre.

 

Quelques mois plus tard, le photographe, estimant que la société New chance, ayant pour gérante l’artiste, avait exploité sans son autorisation les photographies pour la campagne promotionnelle de son album, l’a mise en demeure de conclure une cession de droits contre rémunération.

 

N’ayant pas reçu de réponse favorable à sa demande, le photographe a fait assigner la société New chance devant le Tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de droit d’auteur.

 

Il réclamait à titre principal la somme de 100 000 euros au titre de la perte de chance de conclure des contrats de cession, des actes de contrefaçon allégués et du préjudice moral.

 

La question de l’originalité des photographies litigieuses, entrainant leur protection par le droit d’auteur, était au centre des débats.

 

Le demandeur faisait valoir que les photographies étaient originales car elles avaient été composées « selon ses choix et ses goûts », qu’il avait sélectionné « le matériel, les décors, les lumières, l’angle de vue, les mises en scène, l’artiste adaptant sa posture à ses instructions », et qu’il avait ensuite effectué « un travail important de retouches des photographies portant sur les lumières, la mise en valeur des contrastes et des reliefs, le recadrage des photos (…) ».

 

A l’inverse, pour contester l’originalité et donc les droits d’auteur du photographe, la société New chance estimait que les deux premières photographies reprenaient « des éléments caractéristiques de photographies présentées dans les planches de tendances (mood board) de l’artiste ».

 

Quant aux deux autres photographies, elles étaient selon la défenderesse « banales dans le genre de la photographie de studio ».

 

Par ailleurs, elle contestait que le photographe ait choisi les tenues de l’artiste puisque celle-ci avait eu recours à une styliste.

 

Le 15 janvier 2025, dans le prolongement d’une jurisprudence bien établie, le Tribunal judiciaire de Paris a débouté le photographe de ses prétentions rappelant que :


L’originalité nécessite de démontrer, non pas un travail technique de la part du photographe, mais des choix arbitraires et créatifs portant l’empreinte de sa personnalité.

Le jugement rappelait que « la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable. Dans ce cadre toutefois, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue (…) ».

 

En l’espèce, le Tribunal a considéré que « si le choix de matériel, décors et lumières lors des prises de photographies n’est pas contesté, ces choix ainsi que le travail de retouches en post-production relèvent du travail technique du photographe » et celui-ci « n’explicite pas ce qui en l’occurrence constituerait des choix arbitraires et créatifs portant l’empreinte de sa personnalité. En particulier, les retouches de l’aspect de la peau du sujet pour l’embellir sont banales pour ce genre de photographie ».

 

De plus, le jugement retenait que les deux premières photographies litigieuses étaient très similaires à des photographies préexistantes de tiers, l’une issue d’un clip musical d’une artiste belge et l’autre représentant une photographie d’une artiste britannique.

 

Enfin, les deux autres photographies apparaissaient comme des « photographies de studio » reprenant « le fonds commun de ce genre de photographies (…) », comme allégué par la défenderesse.

 

Par conséquent, à défaut pour le photographe de démontrer leur originalité, les photographies ont donc été considérées comme non éligibles à la protection par le droit d’auteur et le photographe débouté de l’ensemble de ses demandes.

 

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