Accord interprofessionnel du 20 décembre 2022 dans le secteur du livre

A la suite de longues négociations, les organismes représentatifs des auteurs et le Syndicat National de l’Edition (SNE) ont signé le 20 décembre 2022 un accord visant...

A la suite de longues négociations, les organismes représentatifs des auteurs et le Syndicat National de l’Edition (SNE) ont signé le 20 décembre 2022 un accord visant à réformer certains aspects du contrat d’édition et les pratiques professionnelles du secteur du livre. 

Cet accord qui marque une avancée dans l’équilibre des relations contractuelles entre auteurs et éditeurs prévoit notamment : 

Périodicité des redditions de comptes

  • Passage progressif d’une reddition de comptes annuelle à une reddition de comptes semestrielle, accompagné du paiement des droits afférents. Les éditeurs disposent d’un délai de 5 ans à compter de la signature de l’accord précité pour mettre en place ces nouvelles dispositions qui s’appliquent pour l’avenir à tous les contrats en cours, y compris ceux conclus avant l’entrée en vigueur de la loi.

Modalités des redditions de comptes 

  • Nouvelles modalités de reddition de comptes moins contraignantes pour les contributions dites « non significatives ». Il s’agit d’une contribution qui, soit ne constitue pas « l’un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l’œuvre », soit « ne présente qu’un caractère accessoire par rapport à l’objet exploité » (ex : les illustrations de certains ouvrages). Dans ce cas, la reddition de comptes n’est due que si l’auteur en fait la demande et au maximum une fois par an.

Obligations d’information à la charge de l’éditeur 

  • au plus tard dans les 3 mois, en cas de sous-cession de l’œuvre à un tiers, de quelque nature que ce soit ; 

 

  • au bénéfice du traducteur, en cas de perte des droits sur l’œuvre traduite, lui permettant d’obtenir la résiliation du contrat de traduction et récupération de ses droits ; 

Provision sur retour

  • Limitée à deux ans après la publication de l’œuvre (et non plus trois ans) ; 

Obligations précises à la charge de l’éditeur à la suite de la résiliation du contrat d’édition

arrêt de commercialisation, pilon, redditions de compte etc.

D’autres dispositions devraient intervenir prochainement à la suite des discussions à intervenir entre les organisations professionnelles concernant la rémunération des auteurs.

Lire l’Accord du 20 décembre 2022 en intégralité ici.

 

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Le jugement n° 21/10880 rendu le 15 janvier 2025 par le Tribunal judiciaire de Paris mérite attention en ce qu’il aborde la délicate question de l’originalité de photographies, destinées en l’espèce à illustrer la pochette et le livret de l’album d’une artiste.

Exposé du litige

En 2020, un photographe professionnel a été contacté en vue de la réalisation de photographies d’une artiste pour illustrer la pochette et le livret de son dernier album de chansons « Venue d’ailleurs » et en assurer la promotion. Quatre photographies ont été sélectionnées et utilisées dans ce cadre.

 

Quelques mois plus tard, le photographe, estimant que la société New chance, ayant pour gérante l’artiste, avait exploité sans son autorisation les photographies pour la campagne promotionnelle de son album, l’a mise en demeure de conclure une cession de droits contre rémunération.

 

N’ayant pas reçu de réponse favorable à sa demande, le photographe a fait assigner la société New chance devant le Tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de droit d’auteur.

 

Il réclamait à titre principal la somme de 100 000 euros au titre de la perte de chance de conclure des contrats de cession, des actes de contrefaçon allégués et du préjudice moral.

 

La question de l’originalité des photographies litigieuses, entrainant leur protection par le droit d’auteur, était au centre des débats.

 

Le demandeur faisait valoir que les photographies étaient originales car elles avaient été composées « selon ses choix et ses goûts », qu’il avait sélectionné « le matériel, les décors, les lumières, l’angle de vue, les mises en scène, l’artiste adaptant sa posture à ses instructions », et qu’il avait ensuite effectué « un travail important de retouches des photographies portant sur les lumières, la mise en valeur des contrastes et des reliefs, le recadrage des photos (…) ».

 

A l’inverse, pour contester l’originalité et donc les droits d’auteur du photographe, la société New chance estimait que les deux premières photographies reprenaient « des éléments caractéristiques de photographies présentées dans les planches de tendances (mood board) de l’artiste ».

 

Quant aux deux autres photographies, elles étaient selon la défenderesse « banales dans le genre de la photographie de studio ».

 

Par ailleurs, elle contestait que le photographe ait choisi les tenues de l’artiste puisque celle-ci avait eu recours à une styliste.

 

Le 15 janvier 2025, dans le prolongement d’une jurisprudence bien établie, le Tribunal judiciaire de Paris a débouté le photographe de ses prétentions rappelant que :


L’originalité nécessite de démontrer, non pas un travail technique de la part du photographe, mais des choix arbitraires et créatifs portant l’empreinte de sa personnalité.

Le jugement rappelait que « la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable. Dans ce cadre toutefois, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue (…) ».

 

En l’espèce, le Tribunal a considéré que « si le choix de matériel, décors et lumières lors des prises de photographies n’est pas contesté, ces choix ainsi que le travail de retouches en post-production relèvent du travail technique du photographe » et celui-ci « n’explicite pas ce qui en l’occurrence constituerait des choix arbitraires et créatifs portant l’empreinte de sa personnalité. En particulier, les retouches de l’aspect de la peau du sujet pour l’embellir sont banales pour ce genre de photographie ».

 

De plus, le jugement retenait que les deux premières photographies litigieuses étaient très similaires à des photographies préexistantes de tiers, l’une issue d’un clip musical d’une artiste belge et l’autre représentant une photographie d’une artiste britannique.

 

Enfin, les deux autres photographies apparaissaient comme des « photographies de studio » reprenant « le fonds commun de ce genre de photographies (…) », comme allégué par la défenderesse.

 

Par conséquent, à défaut pour le photographe de démontrer leur originalité, les photographies ont donc été considérées comme non éligibles à la protection par le droit d’auteur et le photographe débouté de l’ensemble de ses demandes.

 

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