Accord relatif à la garantie de rémunération minimale des artistes-interprètes pour les exploitations en streaming

Le 12 mai 2022, les organisations professionnelles représentatives des producteurs phonographiques et artistes-interprètes sont parvenues à un accord concern...

Le 12 mai 2022, les organisations professionnelles représentatives des producteurs phonographiques et artistes-interprètes sont parvenues à un accord concernant la garantie de rémunération minimale pour les exploitations en streaming. 

 

L’accord prévoit plus précisément pour les artistes-interprètes principaux percevant une rémunération qui est fonction des recettes d’exploitation : 

  • Des taux de redevances minimum variant selon le statut du producteur : 
  • 11% des sommes reversées au producteur par les éditeurs de musique en ligne (plateformes de streaming) lorsque le producteur est son propre distributeur (cas des majors du disque notamment) durant la période d’éventuels abattements. Hors période d’abattements, le taux minimum est fixé à 10% ; 

 

  • 13% des sommes nettes encaissées par le producteur lorsqu’il n’est pas son propre distributeur durant la période d’éventuels abattements. Le taux est ramené à 11% hors période d’abattements ; 

 

  • 28% des sommes nettes encaissées par le producteur lorsqu’il a conclu un contrat de licence exclusive, sans possibilité d’abattements. 

 

Les taux susvisés pourront être augmentés en cas de franchissement de seuils à négocier entre les parties. 

Quant aux abattements, ils sont négociés de gré à gré entre le producteur et l’artiste-interprète et doivent être justifiés par une action spécifique. Ils ne peuvent avoir pour effet de réduire de plus de 50% le taux prévu au contrat. L’application d’abattements publicitaires ne peut dépasser 9 mois consécutifs pour un même album. 

 

La rémunération minimale fait l’objet d’une répartition en cas de pluralité d’artistes-interprètes (selon l’accord négocié entre eux ou, à défaut, à parts égales) ou en cas de sample (la rémunération versée aux ayants-droit de l’enregistrement samplé est déduite du taux de garantie de rémunération minimale, dans la limite de 50%). 

 

  • Une avance minimale garantie de 1 000 € bruts par album inédit, récupérable et compensable par le producteur sur l’ensemble des sommes et redevances qu’il est amené à devoir à l’artiste-interprète, à l’exception des cachets. 

 

Outre les artistes-interprètes principaux, l’accord prévoit également, au titre de l’exploitation en streaming, une rémunération forfaitaire minimale équivalente à : 

  • Pour les artistes-interprètes non signataires d’un contrat d’exclusivité et rémunérés par exception au forfait : 2 % de leur cachet de base, tel que défini par la Convention collective de l’édition phonographique, par artiste-interprète et par minute d’enregistrement. 

 

  • Pour les musiciens : 1,5% du cachet de base, tel que défini par la Convention collective de l’édition phonographique, par musicien et par minute d’enregistrement.

Ces derniers peuvent également bénéficier d’une rémunération minimale complémentaire selon le succès de l’enregistrement, en fonction du seuil de streams. 

 

L’accord du 12 mai 2022, rendu obligatoire par arrêté du 29 juin 2022, est entré en vigueur le 1er juillet 2022. 

 

Ses dispositions sont applicables à tout nouveau contrat. 

 

Pour les musiciens et artistes-interprètes concernés, la rémunération minimale complémentaire susvisée s’applique à toute nouvelle sortie à compter du 1er juillet 2022. 

 

S’agissant des artistes-interprètes principaux ayant conclu un contrat d’enregistrement exclusif après le 6 juillet 2017, les taux de redevances minimum sont applicables aux exploitations des enregistrements inédits commercialisés à compter du 1er juillet 2022. 

 

Lire l’Accord du 12 mai 2022 en intégralité ici.

 

Consultez toutes les Actualités du Cabinet Isaure Barthet Avocats dans le secteur de la Musique

 

Isaure Barthet Avocats vous accompagne en Droit de la musique, en savoir plus sur les prestations proposées par le Cabinet en Droit de la musique.

 

Pour demander conseil et obtenir un devis, contactez le Cabinet Isaure Barthet Avocats

 

Le jugement n° 21/10880 rendu le 15 janvier 2025 par le Tribunal judiciaire de Paris mérite attention en ce qu’il aborde la délicate question de l’originalité de photographies, destinées en l’espèce à illustrer la pochette et le livret de l’album d’une artiste.

Exposé du litige

En 2020, un photographe professionnel a été contacté en vue de la réalisation de photographies d’une artiste pour illustrer la pochette et le livret de son dernier album de chansons « Venue d’ailleurs » et en assurer la promotion. Quatre photographies ont été sélectionnées et utilisées dans ce cadre.

 

Quelques mois plus tard, le photographe, estimant que la société New chance, ayant pour gérante l’artiste, avait exploité sans son autorisation les photographies pour la campagne promotionnelle de son album, l’a mise en demeure de conclure une cession de droits contre rémunération.

 

N’ayant pas reçu de réponse favorable à sa demande, le photographe a fait assigner la société New chance devant le Tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de droit d’auteur.

 

Il réclamait à titre principal la somme de 100 000 euros au titre de la perte de chance de conclure des contrats de cession, des actes de contrefaçon allégués et du préjudice moral.

 

La question de l’originalité des photographies litigieuses, entrainant leur protection par le droit d’auteur, était au centre des débats.

 

Le demandeur faisait valoir que les photographies étaient originales car elles avaient été composées « selon ses choix et ses goûts », qu’il avait sélectionné « le matériel, les décors, les lumières, l’angle de vue, les mises en scène, l’artiste adaptant sa posture à ses instructions », et qu’il avait ensuite effectué « un travail important de retouches des photographies portant sur les lumières, la mise en valeur des contrastes et des reliefs, le recadrage des photos (…) ».

 

A l’inverse, pour contester l’originalité et donc les droits d’auteur du photographe, la société New chance estimait que les deux premières photographies reprenaient « des éléments caractéristiques de photographies présentées dans les planches de tendances (mood board) de l’artiste ».

 

Quant aux deux autres photographies, elles étaient selon la défenderesse « banales dans le genre de la photographie de studio ».

 

Par ailleurs, elle contestait que le photographe ait choisi les tenues de l’artiste puisque celle-ci avait eu recours à une styliste.

 

Le 15 janvier 2025, dans le prolongement d’une jurisprudence bien établie, le Tribunal judiciaire de Paris a débouté le photographe de ses prétentions rappelant que :


L’originalité nécessite de démontrer, non pas un travail technique de la part du photographe, mais des choix arbitraires et créatifs portant l’empreinte de sa personnalité.

Le jugement rappelait que « la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable. Dans ce cadre toutefois, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue (…) ».

 

En l’espèce, le Tribunal a considéré que « si le choix de matériel, décors et lumières lors des prises de photographies n’est pas contesté, ces choix ainsi que le travail de retouches en post-production relèvent du travail technique du photographe » et celui-ci « n’explicite pas ce qui en l’occurrence constituerait des choix arbitraires et créatifs portant l’empreinte de sa personnalité. En particulier, les retouches de l’aspect de la peau du sujet pour l’embellir sont banales pour ce genre de photographie ».

 

De plus, le jugement retenait que les deux premières photographies litigieuses étaient très similaires à des photographies préexistantes de tiers, l’une issue d’un clip musical d’une artiste belge et l’autre représentant une photographie d’une artiste britannique.

 

Enfin, les deux autres photographies apparaissaient comme des « photographies de studio » reprenant « le fonds commun de ce genre de photographies (…) », comme allégué par la défenderesse.

 

Par conséquent, à défaut pour le photographe de démontrer leur originalité, les photographies ont donc été considérées comme non éligibles à la protection par le droit d’auteur et le photographe débouté de l’ensemble de ses demandes.

 

Consultez toutes les Actualités du Cabinet Isaure Barthet Avocats dans le secteur de la Musique

 

Isaure Barthet Avocats vous accompagne en droit d’auteur et de la musique, en savoir plus sur les prestations proposées par le Cabinet enDroit de la musique.

 

Pour demander conseil et obtenir un devis,contactez le Cabinet Isaure Barthet Avocats

 


Catégories