Affaire BEATLES : l’atteinte à une marque renommée implique de démontrer préalablement l’existence d’un lien avec le signe contesté

L’arrêt rendu le 31 janvier 2024 par la Cour de cassation est l’occasion de rappeler la méthode d’appréciation du lien de rattachement entre les signes, étap...

L’arrêt rendu le 31 janvier 2024 par la Cour de cassation est l’occasion de rappeler la méthode d’appréciation du lien de rattachement entre les signes, étape préalable pour déterminer l’atteinte à une marque renommée (Cour de cassation 31 janvier 2024 n° 22-20.293, lire la décision). 

Exposé des faits et de la procédure

L’affaire opposait : 

 

  • La société APPLE CORPS LIMITED, titulaire de la marque de l’Union Européenne BEATLES, enregistrée pour divers produits et services dont les « disques sonores »

 

  • Le déposant d’une demande d’enregistrement de la marque française THE BEATLES pour désigner des produits et services très variés. 

 

La société APPLE CORPS LIMITED estimait que cette demande d’enregistrement portait atteinte à ses droits, du fait de l’intense renommée dont bénéficie la marque BEATLES

 

Elle a formé opposition à l’enregistrement de la marque THE BEATLES, invoquant l’atteinte à la renommée de sa marque antérieure. 

 

Le directeur de l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI) a rejeté son opposition par décision du 16 février 2021. 

 

Par un arrêt n° 21/09159 du 15 avril 2022, la Cour d’appel a approuvé la décision du directeur de l’INPI.

 

Le 31 janvier 2024, la Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel et rappelé les points suivants.  

L’obligation d’appliquer la méthode globale pour apprécier le « lien » entre une marque antérieure renommée et une marque postérieure

Rappelons que la renommée d’une marque est démontrable par un faisceau de critères, tels que la part de marché détenue par la marque, l’ancienneté de l’usage, l’importance des investissements réalisés pour la promouvoir. 

 

En l’espèce, le directeur de l’INPI et la Cour d’appel estimaient que la renommée de la marque BEATLES pouvait uniquement être reconnue pour « les disques sonores », à défaut pour la requérante de rapporter la preuve de la renommée pour les autres produits et services. 

 

La marque BEATLES bénéficiait donc d’une protection élargie du fait de cette renommée, c’est à-dire étendue à des produits et services différents de ceux désignés dans l’enregistrement. 

 

Pour apprécier si une atteinte à la marque renommée est caractérisée, il est rappelé la condition préalable de l’existence d’un « lien » entre les signes en cause. 

 

Le public pertinent doit pouvoir effectuer un « rapprochement entre le signe et la marque, c’est-à-dire établit un lien entre ceux-ci, alors même qu’il ne les confond pas ». Il n’est donc pas exigé que le degré de similitude entre la marque renommée et le signe contesté soit tel qu’il existe, dans l’esprit du public concerné, un risque de confusion. « Il suffit que le degré de similitude entre la marque renommée et le signe ait pour effet que le public concerné établit un lien entre le signe et la marque » (CJCE, 23 octobre 2003, Adidas, C-408/01). 

 

L’existence de ce lien entre la marque antérieure renommée et la marque postérieure doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (CJCE 27 novembre 2008, Intel, aff C-252/07), notamment : 

  • Le degré de similitude entre les signes en conflit 
  • La nature des produits ou services en cause, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ainsi que le public concerné 
  • L’intensité de la renommée de la marque antérieure 
  • Le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure 
  • L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public

En l’espèce, la Cour d’appel a estimé que « la forte similitude des signes en conflit et l’intensité de la renommée de la marque BEATLES pour les disques sonores ne suffisent pas à caractériser le lien de rattachement » avec le signé attaqué THE BEATLES, puisqu’il « doit en outre, être tenu compte, à titre de facteur pertinent, de la nature des produits ou services en cause et de leur degré de proximité ou de dissemblance ainsi que du public concerné »

 

A défaut de démontrer ce lien de rattachement entre les signes, la Cour d’appel a donc estimé qu’aucune atteinte à la marque renommée BEATLES ne pouvait être caractérisée. 

 

La Cour de cassation a toutefois censuré l’analyse des juges du fond, estimant que le lien entre les signes ne pouvait être écarté du seul fait de la forte différence entre les produits et services en cause

 

Au visa de l’article L 711-3 du Code de la propriété intellectuelle, elle a estimé que la Cour d’appel n’a pas recherché si, « nonobstant la différence des produits et services en cause, le public pertinent n’était pas conduit, compte-tenu de l’intensité de la renommée de la marque BEATLES pour désigner les disques sonores, de son caractère distinctif élevé et de la forte similitude des signes en présence (…) à faire un lien entre cette marque antérieure et la marque seconde THE BEATLES pour une partie au moins des produits et services pour lesquels cette marque avait été déposée ». 

 

En d’autres termes, selon la Cour de cassation, la forte différence entre les produits et services peut être compensée par une forte similitude des signes, l’intensité de la renommée de la marque et son caractère distinctif élevé. 

 

L’application de la méthode globale impliquait donc de tenir compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, appréciés dans leur ensemble, afin de déterminer l’existence du lien entre les signes. 

 

 

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Le jugement n° 21/10880 rendu le 15 janvier 2025 par le Tribunal judiciaire de Paris mérite attention en ce qu’il aborde la délicate question de l’originalité de photographies, destinées en l’espèce à illustrer la pochette et le livret de l’album d’une artiste.

Exposé du litige

En 2020, un photographe professionnel a été contacté en vue de la réalisation de photographies d’une artiste pour illustrer la pochette et le livret de son dernier album de chansons « Venue d’ailleurs » et en assurer la promotion. Quatre photographies ont été sélectionnées et utilisées dans ce cadre.

 

Quelques mois plus tard, le photographe, estimant que la société New chance, ayant pour gérante l’artiste, avait exploité sans son autorisation les photographies pour la campagne promotionnelle de son album, l’a mise en demeure de conclure une cession de droits contre rémunération.

 

N’ayant pas reçu de réponse favorable à sa demande, le photographe a fait assigner la société New chance devant le Tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de droit d’auteur.

 

Il réclamait à titre principal la somme de 100 000 euros au titre de la perte de chance de conclure des contrats de cession, des actes de contrefaçon allégués et du préjudice moral.

 

La question de l’originalité des photographies litigieuses, entrainant leur protection par le droit d’auteur, était au centre des débats.

 

Le demandeur faisait valoir que les photographies étaient originales car elles avaient été composées « selon ses choix et ses goûts », qu’il avait sélectionné « le matériel, les décors, les lumières, l’angle de vue, les mises en scène, l’artiste adaptant sa posture à ses instructions », et qu’il avait ensuite effectué « un travail important de retouches des photographies portant sur les lumières, la mise en valeur des contrastes et des reliefs, le recadrage des photos (…) ».

 

A l’inverse, pour contester l’originalité et donc les droits d’auteur du photographe, la société New chance estimait que les deux premières photographies reprenaient « des éléments caractéristiques de photographies présentées dans les planches de tendances (mood board) de l’artiste ».

 

Quant aux deux autres photographies, elles étaient selon la défenderesse « banales dans le genre de la photographie de studio ».

 

Par ailleurs, elle contestait que le photographe ait choisi les tenues de l’artiste puisque celle-ci avait eu recours à une styliste.

 

Le 15 janvier 2025, dans le prolongement d’une jurisprudence bien établie, le Tribunal judiciaire de Paris a débouté le photographe de ses prétentions rappelant que :


L’originalité nécessite de démontrer, non pas un travail technique de la part du photographe, mais des choix arbitraires et créatifs portant l’empreinte de sa personnalité.

Le jugement rappelait que « la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable. Dans ce cadre toutefois, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue (…) ».

 

En l’espèce, le Tribunal a considéré que « si le choix de matériel, décors et lumières lors des prises de photographies n’est pas contesté, ces choix ainsi que le travail de retouches en post-production relèvent du travail technique du photographe » et celui-ci « n’explicite pas ce qui en l’occurrence constituerait des choix arbitraires et créatifs portant l’empreinte de sa personnalité. En particulier, les retouches de l’aspect de la peau du sujet pour l’embellir sont banales pour ce genre de photographie ».

 

De plus, le jugement retenait que les deux premières photographies litigieuses étaient très similaires à des photographies préexistantes de tiers, l’une issue d’un clip musical d’une artiste belge et l’autre représentant une photographie d’une artiste britannique.

 

Enfin, les deux autres photographies apparaissaient comme des « photographies de studio » reprenant « le fonds commun de ce genre de photographies (…) », comme allégué par la défenderesse.

 

Par conséquent, à défaut pour le photographe de démontrer leur originalité, les photographies ont donc été considérées comme non éligibles à la protection par le droit d’auteur et le photographe débouté de l’ensemble de ses demandes.

 

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