Captation de concerts : critères de protection des rushes par le droit d’auteur et qualité de producteur de vidéogramme

A l’occasion d’une affaire relative à la captation de concerts d’un groupe de musique, la Cour d’appel de Paris a rappelé dans un arrêt du 15 décembre 2023 l...

A l’occasion d’une affaire relative à la captation de concerts d’un groupe de musique, la Cour d’appel de Paris a rappelé dans un arrêt du 15 décembre 2023 les critères de protection des rushes par le droit d’auteur, ainsi que les conditions requises pour bénéficier de la qualité de producteur de vidéogramme (Cour d’appel de Paris 15 décembre 2023, n°22/08446). 

Exposé du litige

Lors de la tournée en Afrique du groupe de musique Kassav’ de décembre 1987 à janvier 1988, un réalisateur a tourné plus de 20 heures d’images des concerts. 

 

En 1997, il a écrit et réalisé un documentaire intitulé « Kassav’ : le zouc un sacré médicament » dans lequel il a choisi d’intégrer une partie des images qu’il avait tournées en 1987 et 1988. 

 

Ce documentaire a été produit par la société Les Films du Village, placée par la suite en liquidation judiciaire en 2004. 

 

En 2019, le réalisateur a constaté la diffusion d’un documentaire dénommé « Kassav’, une histoire », produit par la société Caméra One Télévision, et diffusé sur la chaîne de télévision France 3 de la société France Télévisions.

 

Ce second documentaire incorporait, sans autorisation ni mention de son nom, des images tournées par lui en Afrique, et intégrées dans son documentaire « Kassav’ : le zouc, un sacré médicament » réalisé en 1997. 

 

Le réalisateur a alors assigné devant le Tribunal judiciaire de Paris la société Caméra One Télévision et la société France Télévisions. 

 

N’ayant pas eu gain de cause en première instance, il a interjeté appel du jugement, arguant d’une violation de ses droits d’auteur et de son droit voisin de producteur de vidéogramme. 

 

Il prétendait en effet : 

  • Être l’auteur, le réalisateur, le producteur des 20h d’images prises lors de la tournée en Afrique du groupe Kassav’ ; 
  • Être l’auteur et le réalisateur du documentaire intitulé « Kassav’ : le zouc, un sacré médicament », produit par la société Les Films du Village, et dans lequel il a choisi d’ intégrer certaines images de la tournée. 

Il sollicitait à titre de dommages-intérêts le versement de la somme de 50 000 € en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à ses droits patrimoniaux, et 50 000 €  pour atteinte à son droit moral. 

 

La Cour s’est donc prononcée à la fois sur les droits de l’appelant sur les rushes de la tournée, ainsi que sur ses droits sur le documentaire « Kassav’ : le zouc, un sacré médicament ».

Les droits sur les rushes de la tournée du groupe de musique Kassav’

  • Les prises de vue ne sont pas éligibles à la protection par le droit d’auteur à défaut de choix créatifs 

Les sociétés Camera One Télévision et France Télévisions contestaient l’originalité des prises de vue faisant valoir qu’il appartenait à l’appelant de démontrer les contours de l’originalité qu’il alléguait. 

 

L’appelant prétendait quant à lui que les images provenant de ces rushes étaient devenues protégeables puisqu’elles avaient été sélectionnées et intégrées au documentaire « Kassav’ : le zouc, un sacré médicament » qui constituait une œuvre originale. 

 

La Cour a d’abord rappelé que « l’originalité d’une œuvre doit s’apprécier de manière globale de sorte que la combinaison des éléments qui la caractérise du fait de leur agencement particulier lui confère une physionomie propre qui démontre l’effort créatif et le parti pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur »

 

Elle a ensuite estimé en l’espèce que les « prises de vue filmées à la volée, caméra à l’épaule ou sur pied, notamment lors de concerts africains du groupe Kassav’ ou à l’occasion de leurs déplacements » n’étaient pas éligibles en elles-mêmes, prises isolément, à la protection par le droit d’auteur car l’appelant ne rapportait pas la preuve de ses « choix créatifs »

  • La qualité de producteur de vidéogramme n’est pas reconnue à l’opérateur des prises de vue mais au groupe de musique qui a pris l’initiative et la responsabilité de la première fixation 

L’appelant prétendait en outre être producteur des images tournées durant les concerts du groupe en 1987 et 1988, au sens de l’article L 215-1 du Code de la propriété intellectuelle définissant le vidéogramme comme une « séquence d’images sonorisée ou non »

 

Il estimait qu’il était celui qui avait eu « l’initiative et la responsabilité de la première fixation » de ces images au sens de l’article précité, et faisait valoir que la détention de ces rushes prouvait qu’il en était bien producteur. 

 

Dès lors, selon lui, l’utilisation des images dans le second documentaire « Kassav’, une histoire » nécessitait son autorisation. 

 

La Cour d’appel ne lui a pas donné gain de cause puisqu’il ressortait des pièces produites par la société Caméra One Télévision que le groupe de musique avait lui-même : 

  • demandé à un tiers de constituer une équipe de tournage, l’appelant étant intervenu uniquement en tant qu’opérateur des prises de vue, 
  • pris totalement en charge les frais de la tournée 

Il a donc été considéré que l’« initiative » de la première fixation avait été prise par le groupe de musique lui-même, et non par l’appelant. 

De plus, c’est le groupe qui, en assumant les coûts de la tournée, avait également pris la « responsabilité » de cette fixation au sens de l’article susvisé. 

 

La Cour n’a donc pas fait droit aux demandes de l’appelant concernant les rushes puisqu’elle a considéré qu’il n’était ni titulaire de droits d’auteur, ni détenteur du droit voisin de producteur de vidéogramme. 

Les droits sur le premier documentaire réalisé en 1997

La qualité d’auteur de l’appelant du documentaire « Kassav’ : le zouc, un sacré médicament » et l’originalité de cette œuvre n’étaient en l’espèce pas contestées. 

 

L’autorisation du titulaire des droits était donc requise pour intégrer des extraits du premier documentaire réalisé en 1997 dans le second documentaire diffusé en 2019. 

 

Si la société Caméra One Télévision indiquait avoir légitimement acquis les droits pour cette utilisation, l’appelant contestait la validité de cette cession estimant être le détenteur des droits patrimoniaux du premier documentaire. 

 

Il estimait en effet que, même s’il avait cédé ses droits par contrat à la société Les Films du Village en 1997, la mise en liquidation judiciaire de cette société en 2004 avait eu pour conséquence de lui restituer ses droits d’auteur par application de l’article L 132-30 du Code de la propriété intellectuelle. 

 

Il considérait que son autorisation en tant que titulaire des droits patrimoniaux aurait donc dû être obtenue. 

 

La Cour n’a pas suivi le raisonnement de l’appelant relevant que, selon l’article précité, la liquidation judiciaire ne permet la résiliation d’un contrat de production audiovisuelle que si elle est demandée par l’auteur, ce qui n’était pas démontré en l’espèce. 

 

L’appelant ne pouvant démontrer qu’il avait récupéré la titularité de ses droits patrimoniaux, il a donc été débouté de sa demande sur le fondement de la contrefaçon de droit d’auteur. 

 

Toutefois, la Cour a fait droit à sa demande sur le fondement du droit moral dont il était titulaire sur le premier documentaire, ce droit étant incessible. 

 

Elle a reconnu la violation de son droit de paternité puisque le second documentaire diffusé en 2019 faisait référence au premier documentaire réalisé en 1997 mais ne mentionnait pas l’appelant comme réalisateur au générique. 

 

Les sociétés Caméra One Télévision et France Télévisions ont donc été condamnées in solidum au versement de la somme de 2 000 € en réparation du préjudice résultant de la violation du droit de paternité, le producteur du documentaire ayant toutefois été condamné à garantir le diffuseur du fait ses engagements contractuels. 

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Le jugement n° 21/10880 rendu le 15 janvier 2025 par le Tribunal judiciaire de Paris mérite attention en ce qu’il aborde la délicate question de l’originalité de photographies, destinées en l’espèce à illustrer la pochette et le livret de l’album d’une artiste.

Exposé du litige

En 2020, un photographe professionnel a été contacté en vue de la réalisation de photographies d’une artiste pour illustrer la pochette et le livret de son dernier album de chansons « Venue d’ailleurs » et en assurer la promotion. Quatre photographies ont été sélectionnées et utilisées dans ce cadre.

 

Quelques mois plus tard, le photographe, estimant que la société New chance, ayant pour gérante l’artiste, avait exploité sans son autorisation les photographies pour la campagne promotionnelle de son album, l’a mise en demeure de conclure une cession de droits contre rémunération.

 

N’ayant pas reçu de réponse favorable à sa demande, le photographe a fait assigner la société New chance devant le Tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de droit d’auteur.

 

Il réclamait à titre principal la somme de 100 000 euros au titre de la perte de chance de conclure des contrats de cession, des actes de contrefaçon allégués et du préjudice moral.

 

La question de l’originalité des photographies litigieuses, entrainant leur protection par le droit d’auteur, était au centre des débats.

 

Le demandeur faisait valoir que les photographies étaient originales car elles avaient été composées « selon ses choix et ses goûts », qu’il avait sélectionné « le matériel, les décors, les lumières, l’angle de vue, les mises en scène, l’artiste adaptant sa posture à ses instructions », et qu’il avait ensuite effectué « un travail important de retouches des photographies portant sur les lumières, la mise en valeur des contrastes et des reliefs, le recadrage des photos (…) ».

 

A l’inverse, pour contester l’originalité et donc les droits d’auteur du photographe, la société New chance estimait que les deux premières photographies reprenaient « des éléments caractéristiques de photographies présentées dans les planches de tendances (mood board) de l’artiste ».

 

Quant aux deux autres photographies, elles étaient selon la défenderesse « banales dans le genre de la photographie de studio ».

 

Par ailleurs, elle contestait que le photographe ait choisi les tenues de l’artiste puisque celle-ci avait eu recours à une styliste.

 

Le 15 janvier 2025, dans le prolongement d’une jurisprudence bien établie, le Tribunal judiciaire de Paris a débouté le photographe de ses prétentions rappelant que :


L’originalité nécessite de démontrer, non pas un travail technique de la part du photographe, mais des choix arbitraires et créatifs portant l’empreinte de sa personnalité.

Le jugement rappelait que « la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable. Dans ce cadre toutefois, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue (…) ».

 

En l’espèce, le Tribunal a considéré que « si le choix de matériel, décors et lumières lors des prises de photographies n’est pas contesté, ces choix ainsi que le travail de retouches en post-production relèvent du travail technique du photographe » et celui-ci « n’explicite pas ce qui en l’occurrence constituerait des choix arbitraires et créatifs portant l’empreinte de sa personnalité. En particulier, les retouches de l’aspect de la peau du sujet pour l’embellir sont banales pour ce genre de photographie ».

 

De plus, le jugement retenait que les deux premières photographies litigieuses étaient très similaires à des photographies préexistantes de tiers, l’une issue d’un clip musical d’une artiste belge et l’autre représentant une photographie d’une artiste britannique.

 

Enfin, les deux autres photographies apparaissaient comme des « photographies de studio » reprenant « le fonds commun de ce genre de photographies (…) », comme allégué par la défenderesse.

 

Par conséquent, à défaut pour le photographe de démontrer leur originalité, les photographies ont donc été considérées comme non éligibles à la protection par le droit d’auteur et le photographe débouté de l’ensemble de ses demandes.

 

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