La reprise du personnage d’Amélie Poulain dans une campagne publicitaire constitutive de parasitisme mais pas de contrefaçon

Comme souvent, le parasitisme apparaît comme un palliatif à l’absence de protection par le droit d’auteur. Le jugement n°22/13834 rendu par le Tribunal judic...

Comme souvent, le parasitisme apparaît comme un palliatif à l’absence de protection par le droit d’auteur.

Le jugement n°22/13834 rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 19 décembre 2024 en est un exemple.

Exposé du litige

L’affaire trouve son origine dans une campagne publicitaire intitulée « Tu veux ma photo ? » diffusée le 1er juillet 2022 sur le site internet Photomaton, sur les réseaux sociaux, ainsi que sur l’extérieur de nombreuses cabines, dans laquelle apparaît une femme masquée déguisée en Zorro, dans un photomaton.

Le personnage litigieux est appelé Amélie 2.0 dans le spot publicitaire.

Sorti en salles en 2001, le film « Le fabuleux destin d’Amélie Poulain » a rencontré un succès international, et fait encore aujourd’hui l’objet d’une importante diffusion.

L’une des scènes emblématiques de ce film porte sur la confection par Amélie Poulain d’une photographie d’elle-même, masquée et chapeautée tel le personnage de Zorro, et la reconstitution de ladite photo par l’un des protagonistes du film.

Constatant la diffusion non autorisée de cette campagne publicitaire, la société UGC Images ainsi que les co-scénaristes et réalisateur du film ont mis en demeure la société ME Group France, exploitant les photomatons, de cesser l’utilisation du personnage d’Amélie Poulain dans la campagne litigieuse, invoquant des actes de contrefaçon et de parasitisme.

La société ME Group France ayant contesté les actes de contrefaçon et de parasitisme allégués, l’affaire a été portée devant le Tribunal judiciaire de Paris.

Les ayants droit du film réclamaient la condamnation de la société ME Group France, faisant valoir que le personnage d’Amélie Poulain et son univers étaient protégés par le droit d’auteur, de même que la séquence emblématique du film, et que la reprise de ce personnage dans la campagne publicitaire litigieuse, en en revendiquant expressément l’emprunt, était constitutive de contrefaçon.

A titre subsidiaire, les demandeurs invoquaient des actes de parasitisme du fait de « la reprise d’éléments fortement évocateurs du film (…) dont la notoriété et le pouvoir attractif sont exploités depuis plus d’un an sans bourse délier ».

La défenderesse estimait à l’inverse que les demandes des ayants droit du film devaient être rejetées, le personnage d’Amélie Poulain n’étant pas protégeable par le droit d’auteur.

Le 19 décembre 2024, le Tribunal judiciaire de Paris a débouté les ayants droit du film de leurs demandes au titre de la contrefaçon mais a condamné la société ME Group sur le fondement du parasitisme.



Sur la protection du personnage par le droit d’auteur

Le Tribunal a rappelé qu’un personnage de fiction est susceptible de constituer une œuvre originale protégeable par le droit d’auteur, et sa reproduction non autorisée, une contrefaçon, « notamment en cas d’identification immédiate ».

Pour apprécier la protection du personnage par le droit d’auteur, il convient de “se livrer à une appréciation globale prenant en compte notamment :

  • les aspects « physiques » du personnage,
  • ses attitudes comportementales,
  • ses caractéristiques propres et « récurrentes »

afin de dégager une impression d’ensemble de la création et non pas à un examen détaillé élément par élément ».

En l’espèce, le Tribunal a relevé qu’Amélie Poulain est « une jeune femme d’apparence banale » qui « ne se singularise par aucun attribut reconnaissable, hormis sa coupe de cheveux avec une frange courte », ajoutant que« le chapeau noir et le masque ne constituent guère davantage une caractéristique physique pérenne du personnage d’Amélie Poulain, ni un trait symbolique du personnage (…) ».

En tout état de cause, «ces deux accessoires caractéristiques du personnage de Zorro, autre personnage de fiction dont les attributs formels sont inappropriables, et qui pris séparément, appartiennent au demeurant au fonds commun de l’univers vestimentaire, en particulier celui du déguisement, ne révèlent, même combinés à l’univers très particulier des cabines photographiques automatiques, aucun parti pris esthétique, ni une quelconque recherche qui traduirait un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de leur créateur en conférant à ce personnage une personnalité propre identifiable (..) ».

Dès lors, le personnage d’Amélie Poulain ne pouvait prétendre à la protection par le droit d’auteur, de même que la séquence du film « qualifiée d’emblématique » dans laquelle Amélie Poulain se fait photographier en Zorro dans une cabine photomaton.

Par conséquent, à défaut de protection par le droit d’auteur du personnage d’Amélie Poulain et de la scène du film litigieuse, les demandes des ayants droit du film ont été rejetées.

Sur le parasitisme

Il est rappelé par le Tribunal que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du Code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis».

Il revient en outre « à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (…) ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (…) ».

Pour caractériser les actes de parasitisme, le Tribunal a retenu en l’espèce que :

  • le film « sorti en salles en 2001 a connu un succès considérable, enregistrant plus de huit millions d’entrées et récompensé de quatre césars en 2002 dont celui de meilleur réalisateur, meilleur film et meilleurs décors. Le succès du film ne s’est jamais démenti, étant encore régulièrement diffusé sur les principales chaînes et plates-formes à la demande (…) Il en résulte que le film revêt encore une valeur économique indéniable plus de vingt ans après sa sortie ».
  • « (…) en reproduisant dans son spot publicitaire intitulé ” Tu veux ma photo ? ” diffusé sur YouTube ainsi que sur le site internet www.photomaton.fr, un personnage de jeune femme brune aux yeux foncés, habillée, chapeautée et masquée de noir, filmée et photographiée dans une cabine photomaton et en déclinant ce personnage sur les façades et parois extérieures des nombreuses cabines de la société défenderesse installées notamment dans les gares, stations de métro et centres commerciaux, tout en revendiquant expressément son emprunt au personnage du film (…), la société ME group France s’est placée délibérément dans le sillage des demandeurs et a tiré indûment profit de la notoriété du film et de celle de son héroïne (…) ».

Sur le fondement du parasitisme, la société ME Group France a donc été condamnée à payer :

  • à chacun des auteurs la somme de 5.000 € en réparation du préjudice moral subi
  • et à la société UGC Images la somme de 15.000 € en réparation de son préjudice économique, outre les mesures de suppression réclamées par les demandeurs.

 

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Le jugement n° 21/10880 rendu le 15 janvier 2025 par le Tribunal judiciaire de Paris mérite attention en ce qu’il aborde la délicate question de l’originalité de photographies, destinées en l’espèce à illustrer la pochette et le livret de l’album d’une artiste.

Exposé du litige

En 2020, un photographe professionnel a été contacté en vue de la réalisation de photographies d’une artiste pour illustrer la pochette et le livret de son dernier album de chansons « Venue d’ailleurs » et en assurer la promotion. Quatre photographies ont été sélectionnées et utilisées dans ce cadre.

 

Quelques mois plus tard, le photographe, estimant que la société New chance, ayant pour gérante l’artiste, avait exploité sans son autorisation les photographies pour la campagne promotionnelle de son album, l’a mise en demeure de conclure une cession de droits contre rémunération.

 

N’ayant pas reçu de réponse favorable à sa demande, le photographe a fait assigner la société New chance devant le Tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de droit d’auteur.

 

Il réclamait à titre principal la somme de 100 000 euros au titre de la perte de chance de conclure des contrats de cession, des actes de contrefaçon allégués et du préjudice moral.

 

La question de l’originalité des photographies litigieuses, entrainant leur protection par le droit d’auteur, était au centre des débats.

 

Le demandeur faisait valoir que les photographies étaient originales car elles avaient été composées « selon ses choix et ses goûts », qu’il avait sélectionné « le matériel, les décors, les lumières, l’angle de vue, les mises en scène, l’artiste adaptant sa posture à ses instructions », et qu’il avait ensuite effectué « un travail important de retouches des photographies portant sur les lumières, la mise en valeur des contrastes et des reliefs, le recadrage des photos (…) ».

 

A l’inverse, pour contester l’originalité et donc les droits d’auteur du photographe, la société New chance estimait que les deux premières photographies reprenaient « des éléments caractéristiques de photographies présentées dans les planches de tendances (mood board) de l’artiste ».

 

Quant aux deux autres photographies, elles étaient selon la défenderesse « banales dans le genre de la photographie de studio ».

 

Par ailleurs, elle contestait que le photographe ait choisi les tenues de l’artiste puisque celle-ci avait eu recours à une styliste.

 

Le 15 janvier 2025, dans le prolongement d’une jurisprudence bien établie, le Tribunal judiciaire de Paris a débouté le photographe de ses prétentions rappelant que :


L’originalité nécessite de démontrer, non pas un travail technique de la part du photographe, mais des choix arbitraires et créatifs portant l’empreinte de sa personnalité.

Le jugement rappelait que « la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable. Dans ce cadre toutefois, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue (…) ».

 

En l’espèce, le Tribunal a considéré que « si le choix de matériel, décors et lumières lors des prises de photographies n’est pas contesté, ces choix ainsi que le travail de retouches en post-production relèvent du travail technique du photographe » et celui-ci « n’explicite pas ce qui en l’occurrence constituerait des choix arbitraires et créatifs portant l’empreinte de sa personnalité. En particulier, les retouches de l’aspect de la peau du sujet pour l’embellir sont banales pour ce genre de photographie ».

 

De plus, le jugement retenait que les deux premières photographies litigieuses étaient très similaires à des photographies préexistantes de tiers, l’une issue d’un clip musical d’une artiste belge et l’autre représentant une photographie d’une artiste britannique.

 

Enfin, les deux autres photographies apparaissaient comme des « photographies de studio » reprenant « le fonds commun de ce genre de photographies (…) », comme allégué par la défenderesse.

 

Par conséquent, à défaut pour le photographe de démontrer leur originalité, les photographies ont donc été considérées comme non éligibles à la protection par le droit d’auteur et le photographe débouté de l’ensemble de ses demandes.

 

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