Ouvrage biographique de Jean Ferrat : la publication d’extraits de paroles de chansons n’est pas constitutive de contrefaçon

L’affaire a débuté par la publication par les éditions Fayard en 2010 d’un ouvrage biographique consacré à l’auteur-compositeur et artiste Jean Ferrat.

Exposé des faits

L’affaire a débuté par la publication par les éditions Fayard en 2010 d’un ouvrage biographique consacré à l’auteur-compositeur et artiste Jean Ferrat. 

 

La maison d’édition, qui n’avait pas obtenu l’autorisation des ayants droit, a été assignée en contrefaçon par l’exécuteur testamentaire de Jean Ferrat et l’éditeur de ses œuvres musicales. 

 

Deux arguments étaient essentiellement invoqués : 

 

  • Le fait d’avoir publié les paroles séparément des musiques portait atteinte au droit moral de l’auteur exercé par l’exécuteur testamentaire

 

  • La publication d’extraits de textes de 130 chansons au sein de l’ouvrage constituait une atteinte à leurs droits sur les œuvres en cause.

 

La maison d’édition opposait l’exception de courte citation visée à l’article 122-5 3° du Code de la propriété intellectuelle pour contester les prétendus actes de contrefaçon (lire l’article L 122-5 3° du Code de la propriété intellectuelle). 

 

L’éditeur des œuvres musicales estimait à l’inverse que l’exception de courte citation ne pouvait s’appliquer puisque ses conditions faisaient défaut : d’une part, le nom de l’auteur et sa source n’étaient pas mentionnés, d’autre part les citations n’étaient pas justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre, et enfin elles n’étaient pas courtes. 

Décisions rendues par la Cour d’appel et la Cour de cassation en faveur de l’éditeur de l’ouvrage litigieux.

Le 12 janvier 2021, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement rendu en première instance qui n’avait pas reconnu l’atteinte aux droits des demandeurs (Cour d’appel de Paris, 12 janvier 2021, n°15/19803). 

 

Le 8 février 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi et approuvé la Cour d’appel, considérant qu’aucune atteinte au droit moral ni aux droits patrimoniaux des ayants droit n’était caractérisée (Cour de cassation 8 février 2023 n°21-23.976, lire la décision). 

 

La solution rendue est favorable à l’éditeur de l’ouvrage litigieux, les magistrats ayant estimé qu’aucune atteinte au droit moral n’était caractérisée du fait de l’exploitation séparée des paroles (1) et que les conditions de l’exception de courte citation étaient réunies (2). 

1. Absence d’atteinte au droit moral du fait de l’exploitation séparée des paroles

L’ayant droit de Jean Ferrat soutenait que la publication des paroles, indépendamment des musiques, portait atteinte au droit moral de l’auteur.

 

Il s’appuyait pour cela sur une décision qui lui avait été favorable dans une affaire quasiment identique qui concernait une autre biographie non autorisée de Jean Ferrat. 

 

Dans cette autre affaire, les juges avaient considéré que « le texte et la musique constituent la chanson elle-même et ne sont pas dissociables » (…) et que « la dissociation des textes des chansons de leurs musiques créées spécifiquement par Jean Ferrat porte donc atteinte à son droit moral » (Cour d’appel de Versailles, 19 novembre 2019 n°18/08181 sur renvoi après cassation). 

 

En l’espèce, interrogée sur la même question, la Cour de cassation rend une toute autre solution : 

 

  • Elle rappelle d’abord que « Selon l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre, lequel, attaché à sa personne, est transmissible à cause de mort à ses héritiers et dont l’exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires ».

 

  • Elle ajoute que « la cour d’appel a énoncé, à bon droit, que, le texte et la musique d’une chanson relevant de genres différents et étant dissociables, le seul fait que le texte ait été séparé de la musique ne portait pas nécessairement atteinte au droit moral de l’auteur ».

 

Selon l’arrêt d’appel, aucune atteinte à l’intégrité des œuvres ne se trouvait caractérisée puisque « les citations n’étaient pas dénaturantes »

 

La seule reproduction d’extraits, entraînant une fragmentation de l’œuvre d’origine, ne pouvait en soi constituer une atteinte au droit moral si les critères légaux de l’exception de courte citation étaient remplis. 

 

A l’inverse, lorsque la modification de l’œuvre entraîne sa dénaturation ou banalisation, la jurisprudence considère que l’atteinte au droit moral est caractérisée (à titre d’exemple, lire l’article : Atteinte au droit moral de l’auteur en cas d’utilisation d’extraits de chansons dans des boîtes à musique)

2. Conditions légales de l’exception de courte citation réunies

La Cour de cassation a rappelé que « lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut, en application de l’article L. 122-5, 3°, du code de la propriété intellectuelle, interdire les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées, sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source ».

 

Deux conditions essentielles de l’exception de courte citation étaient débattues: 

Condition tenant à la brièveté des citations

Pour apprécier la brièveté d’une citation, la Cour d’appel a rappelé qu’il convenait de tenir compte « à la fois de la longueur de l’œuvre dont elle est extraite et de celle de l’œuvre à laquelle elle est incorporée »

 

En l’espèce, la condition de brièveté a été jugée remplie après comparaison entre le nombre de vers reproduits dans l’ouvrage et le nombre de vers composant les chansons. 

 

La Cour d’appel a également relevé que le nombre total d’extraits de paroles reproduisait moins de 20 pages d’un ouvrage qui en contenait 547. 

 

De plus, elle a estimé que ces courtes citations n’étaient «  pas de nature à se substituer aux œuvres mais incitent au contraire à s’y reporter pour les lire ou les écouter (…) »

Condition tenant à la finalité des citations

Sur ce point, la Cour de cassation a considéré que la maison d’édition « avait, par un exposé, pour chaque citation, de son contexte, démontré que chacune d’elles était nécessaire à l’analyse critique de la chanson à laquelle se livrait M. [M], permettant au lecteur de comprendre le sens de l’œuvre évoquée et l’engagement de l’artiste ». 

 

Elle a ajouté que « ces citations ne s’inscrivaient pas dans une démarche commerciale ou publicitaire mais étaient justifiées par le caractère pédagogique et d’information de l’ouvrage qui, richement documenté, s’attachait à mettre en perspective les textes des chansons au travers des étapes de la vie de [P] [Y] (…) ». 

 

Les citations reproduites dans l’ouvrage poursuivaient donc un but précis : l’étude et l’analyse des œuvres musicales de Jean Ferrat. 

 

La finalité des citations répondant selon la Cour aux exigences légales de l’article 122-5 3° du Code de la propriété intellectuelle, l’exception de courte de citation a donc été accueillie.

 

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Le jugement n° 21/10880 rendu le 15 janvier 2025 par le Tribunal judiciaire de Paris mérite attention en ce qu’il aborde la délicate question de l’originalité de photographies, destinées en l’espèce à illustrer la pochette et le livret de l’album d’une artiste.

Exposé du litige

En 2020, un photographe professionnel a été contacté en vue de la réalisation de photographies d’une artiste pour illustrer la pochette et le livret de son dernier album de chansons « Venue d’ailleurs » et en assurer la promotion. Quatre photographies ont été sélectionnées et utilisées dans ce cadre.

 

Quelques mois plus tard, le photographe, estimant que la société New chance, ayant pour gérante l’artiste, avait exploité sans son autorisation les photographies pour la campagne promotionnelle de son album, l’a mise en demeure de conclure une cession de droits contre rémunération.

 

N’ayant pas reçu de réponse favorable à sa demande, le photographe a fait assigner la société New chance devant le Tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de droit d’auteur.

 

Il réclamait à titre principal la somme de 100 000 euros au titre de la perte de chance de conclure des contrats de cession, des actes de contrefaçon allégués et du préjudice moral.

 

La question de l’originalité des photographies litigieuses, entrainant leur protection par le droit d’auteur, était au centre des débats.

 

Le demandeur faisait valoir que les photographies étaient originales car elles avaient été composées « selon ses choix et ses goûts », qu’il avait sélectionné « le matériel, les décors, les lumières, l’angle de vue, les mises en scène, l’artiste adaptant sa posture à ses instructions », et qu’il avait ensuite effectué « un travail important de retouches des photographies portant sur les lumières, la mise en valeur des contrastes et des reliefs, le recadrage des photos (…) ».

 

A l’inverse, pour contester l’originalité et donc les droits d’auteur du photographe, la société New chance estimait que les deux premières photographies reprenaient « des éléments caractéristiques de photographies présentées dans les planches de tendances (mood board) de l’artiste ».

 

Quant aux deux autres photographies, elles étaient selon la défenderesse « banales dans le genre de la photographie de studio ».

 

Par ailleurs, elle contestait que le photographe ait choisi les tenues de l’artiste puisque celle-ci avait eu recours à une styliste.

 

Le 15 janvier 2025, dans le prolongement d’une jurisprudence bien établie, le Tribunal judiciaire de Paris a débouté le photographe de ses prétentions rappelant que :


L’originalité nécessite de démontrer, non pas un travail technique de la part du photographe, mais des choix arbitraires et créatifs portant l’empreinte de sa personnalité.

Le jugement rappelait que « la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable. Dans ce cadre toutefois, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue (…) ».

 

En l’espèce, le Tribunal a considéré que « si le choix de matériel, décors et lumières lors des prises de photographies n’est pas contesté, ces choix ainsi que le travail de retouches en post-production relèvent du travail technique du photographe » et celui-ci « n’explicite pas ce qui en l’occurrence constituerait des choix arbitraires et créatifs portant l’empreinte de sa personnalité. En particulier, les retouches de l’aspect de la peau du sujet pour l’embellir sont banales pour ce genre de photographie ».

 

De plus, le jugement retenait que les deux premières photographies litigieuses étaient très similaires à des photographies préexistantes de tiers, l’une issue d’un clip musical d’une artiste belge et l’autre représentant une photographie d’une artiste britannique.

 

Enfin, les deux autres photographies apparaissaient comme des « photographies de studio » reprenant « le fonds commun de ce genre de photographies (…) », comme allégué par la défenderesse.

 

Par conséquent, à défaut pour le photographe de démontrer leur originalité, les photographies ont donc été considérées comme non éligibles à la protection par le droit d’auteur et le photographe débouté de l’ensemble de ses demandes.

 

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