Réparation du préjudice subi par l’artiste suite à la rupture anticipée et fautive du contrat d’enregistrement exclusif par le producteur

Réparation du préjudice subi par l’artiste suite à la rupture anticipée et fautive du contrat d’enregistrement exclusif par le producteur Le 15 septembre 202...

Le 15 septembre 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation s’est à nouveau prononcée sur les conséquences indemnitaires de la rupture anticipée et fautive du contrat d’artiste par le producteur, dont il sera rappelé qu’il constitue un contrat à durée déterminée d’usage (CDDU).

 

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-21.311

Lire la décision en intégralité ici.

Exposé du litige

Le 19 septembre 2014, un contrat d’enregistrement exclusif a été signé entre un artiste-interprète et la société Universal Music pour une durée minimale de 42 mois.

 

Dans le cadre de ce contrat, l’artiste concédait au producteur l’exclusivité de la fixation de ses interprétations, de la reproduction et de la communication au public de ses enregistrements audio et/ou audiovisuels d’œuvres musicales sur tous supports et par tout procédé, pour le monde entier, en vue de la réalisation de 3 albums.

 

Après la réalisation du 1er album, Universal Music a mis fin au contrat de façon anticipée par lettre du 25 septembre 2015.

 

Invoquant une rupture « précipitée et déloyale », l’artiste a alors saisi le Conseil de prud’hommes de Paris et réclamé le paiement d’une indemnité de plus de 200 000 € au titre de la perte des salaires, des avances sur redevances et de la perte d’une chance de recevoir d’autres rémunérations. 

 

Le Conseil de prud’hommes lui a donné gain de cause par un jugement du 24 juin 2016, condamnant Universal Music à payer à l’artiste diverses sommes au titre des cachets, avances sur redevances, pertes de chance de réaliser des albums LP2 et LP3, et préjudice moral.

 

La rupture du contrat par Universal Music a été considérée comme fautive puisqu’elle n’était pas justifiée par l’un de cas visés à l’article L 1243-4 du Code du travail, c’est-à dire : i) faute grave du salarié, ii) force majeure, iii) inaptitude constatée par le médecin du travail.

 

Universal Music a interjeté appel de ce jugement.

 

Le centre des débats portait sur l’étendue de l’indemnisation à laquelle l’artiste/salarié pouvait prétendre, à la suite de la rupture anticipée et fautive intervenue à l’initiative du producteur/employeur.

 

Effet, il résulte de l’article L 1243-4 du Code du travail que « la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L 1243-8 ».

 

En appel, Universal Music faisait valoir que seuls les cachets et avances sur redevances pouvaient être pris en compte dans l’évaluation du préjudice économique de l’artiste.

 

A l’inverse, l’artiste faisait valoir « que l’article L 1243-4 du Code du travail ne fixe qu’un minimum, constitué des avances et salaires, mais n’exclut pas la réparation d’un préjudice supplémentaire constitué de la perte de chance précitée ».

 

La Cour d’appel a statué en faveur d’Universal Music sur cette question.

 

Elle a rappelé que le contrat d’artiste est un contrat « mixte », c’est-à-dire un contrat de travail et un contrat de cession de droits d’artiste-interprète.

 

Elle a considéré que « ne peuvent être incluses dans l’appréciation du préjudice du salarié, la perte économique née de la privation des redevances à percevoir sur les albums que le producteur a décidé de ne pas produire alors qu’il s’y était engagé de manière ferme ».

 

Selon la Cour d’appel, il ne pouvait être tenu compte de cette perte de chance puisque :

  • le préjudice subi par l’artiste en raison de la rupture anticipée de son contrat de travail est, pour ce qui concerne cette relation contractuelle salariée, un « préjudice spécifique dont la réparation est prévue par l’article L 1243-4 du Code du travail précité, distinct de celui causé par la partie relative à la cession de ses droits (…)»
  • dès lors, par application de l’article susvisé, seules les rémunérations à caractère salarial que l’artiste aurait dû percevoir jusqu’à l’échéance du contrat pouvaient être prises en compte
  • or, les redevances issues de l’exploitation d’enregistrements « ne sont pas des salaires et ne peuvent y être assimilés » en application de l’article L 7121-8 du Code du travail, puisque « la présence physique de l’artiste n’est plus requise » pour exploiter les enregistrements.

 

L’artiste a alors formé un pourvoi en cassation.

 

La question posée à la Haute Juridiction était donc la suivante : l’évaluation des dommages intérêts venant réparer le préjudice subi par l’artiste/salarié doit-elle prendre en compte les salaires et redevances, ou bien les redevances doivent-elles être exclues du fait que celles-ci ne constituent pas des rémunérations à caractère salarial ?

 

Le 15 septembre 2021, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel.

L’artiste peut réclamer réparation du préjudice résultant de la perte de chance de percevoir des redevances liées à l’exploitation des albums non produits.

Selon la Haute juridiction :

  • l’article précité « fixe seulement le montant minimum des dommages-intérêts dû au salarié, dont le contrat à durée déterminée a été rompu avant son terme de manière illicite, à un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat »
  • mais cet article «ne limite pas le préjudice dont il peut réclamer réparation aux seules rémunérations dont il aurait été privé »
  • par conséquent « l’artistepeut réclamer la réparation d’un préjudice causé par la perte de chance de percevoir des gains liés à la vente et à l’exploitation des albums non produits* dès lors qu’il rapporte la preuve du caractère direct et certain de ce préjudice et que celui-ci constitue une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention*** (…)

La solution édictée est favorable aux artistes et s’inscrit dans la continuité de l’arrêt du 3 juillet 2019 rendu par la Cour de cassation dans l’affaire Superbus (lire la décision ici).

 

La jurisprudence semble aujourd’hui bien établie sur cette question : l’artiste peut réclamer réparation du préjudice lié aux rémunérations dont il a été privé du fait de la rupture anticipée, mais également réparation du préjudice causé par la perte de chance de percevoir des gains liés à l’exploitation des enregistrements non produits, à condition toutefois que la preuve du caractère direct et certain du préjudice soit rapporté, ce qu’il appartient aux juges du fond de constater.

 

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Le jugement n° 21/10880 rendu le 15 janvier 2025 par le Tribunal judiciaire de Paris mérite attention en ce qu’il aborde la délicate question de l’originalité de photographies, destinées en l’espèce à illustrer la pochette et le livret de l’album d’une artiste.

Exposé du litige

En 2020, un photographe professionnel a été contacté en vue de la réalisation de photographies d’une artiste pour illustrer la pochette et le livret de son dernier album de chansons « Venue d’ailleurs » et en assurer la promotion. Quatre photographies ont été sélectionnées et utilisées dans ce cadre.

 

Quelques mois plus tard, le photographe, estimant que la société New chance, ayant pour gérante l’artiste, avait exploité sans son autorisation les photographies pour la campagne promotionnelle de son album, l’a mise en demeure de conclure une cession de droits contre rémunération.

 

N’ayant pas reçu de réponse favorable à sa demande, le photographe a fait assigner la société New chance devant le Tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de droit d’auteur.

 

Il réclamait à titre principal la somme de 100 000 euros au titre de la perte de chance de conclure des contrats de cession, des actes de contrefaçon allégués et du préjudice moral.

 

La question de l’originalité des photographies litigieuses, entrainant leur protection par le droit d’auteur, était au centre des débats.

 

Le demandeur faisait valoir que les photographies étaient originales car elles avaient été composées « selon ses choix et ses goûts », qu’il avait sélectionné « le matériel, les décors, les lumières, l’angle de vue, les mises en scène, l’artiste adaptant sa posture à ses instructions », et qu’il avait ensuite effectué « un travail important de retouches des photographies portant sur les lumières, la mise en valeur des contrastes et des reliefs, le recadrage des photos (…) ».

 

A l’inverse, pour contester l’originalité et donc les droits d’auteur du photographe, la société New chance estimait que les deux premières photographies reprenaient « des éléments caractéristiques de photographies présentées dans les planches de tendances (mood board) de l’artiste ».

 

Quant aux deux autres photographies, elles étaient selon la défenderesse « banales dans le genre de la photographie de studio ».

 

Par ailleurs, elle contestait que le photographe ait choisi les tenues de l’artiste puisque celle-ci avait eu recours à une styliste.

 

Le 15 janvier 2025, dans le prolongement d’une jurisprudence bien établie, le Tribunal judiciaire de Paris a débouté le photographe de ses prétentions rappelant que :


L’originalité nécessite de démontrer, non pas un travail technique de la part du photographe, mais des choix arbitraires et créatifs portant l’empreinte de sa personnalité.

Le jugement rappelait que « la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable. Dans ce cadre toutefois, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue (…) ».

 

En l’espèce, le Tribunal a considéré que « si le choix de matériel, décors et lumières lors des prises de photographies n’est pas contesté, ces choix ainsi que le travail de retouches en post-production relèvent du travail technique du photographe » et celui-ci « n’explicite pas ce qui en l’occurrence constituerait des choix arbitraires et créatifs portant l’empreinte de sa personnalité. En particulier, les retouches de l’aspect de la peau du sujet pour l’embellir sont banales pour ce genre de photographie ».

 

De plus, le jugement retenait que les deux premières photographies litigieuses étaient très similaires à des photographies préexistantes de tiers, l’une issue d’un clip musical d’une artiste belge et l’autre représentant une photographie d’une artiste britannique.

 

Enfin, les deux autres photographies apparaissaient comme des « photographies de studio » reprenant « le fonds commun de ce genre de photographies (…) », comme allégué par la défenderesse.

 

Par conséquent, à défaut pour le photographe de démontrer leur originalité, les photographies ont donc été considérées comme non éligibles à la protection par le droit d’auteur et le photographe débouté de l’ensemble de ses demandes.

 

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