Un contrat d’édition musicale conclu pour la durée de protection des droits d’auteur n’est pas un contrat à durée indéterminée

Un contrat d’édition musicale conclu pour la durée de protection des droits d’auteur n’est pas un contrat à durée indéterminée Par un jugement du 17 janvier...

Un contrat d’édition musicale conclu pour la durée de protection des droits d’auteur n’est pas un contrat à durée indéterminée

Par un jugement du 17 janvier 2025 n°22/12054, l’auteur-compositeur interprète Francis Cabrel a été débouté de l’ensemble de ses demandes par le Tribunal judiciaire de Paris dans une affaire l’opposant à la société Warner Chappell.

Exposé du litige

L’auteur-compositeur reprochait à son éditeur divers manquements concernant l’édition de ses œuvres musicales et demandait la résiliation de six contrats d’édition conclus entre 1977 et 1980.

Il soutenait notamment que l’éditeur est tenu « d’une obligation de surveillance du respect du droit moral de l’auteur ainsi que d’assurer l’exploitation permanente de son œuvre, ce dont il résulte selon lui l’obligation d’œuvrer loyalement à maintenir une relation de confiance avec l’auteur (…) ».

La société Warner aurait commis des manquements à ces obligations « entraînant une rupture du lien de confiance, en ce que des paroles de ses chansons ont été reprises sans son accord » par des tiers à plusieurs reprises, dont des artistes très connus.

La défenderesse n’aurait réagi qu’après qu’il lui a lui-même signalé ces reprises, alors même qu’elle était co-éditrice d’une des œuvres litigieuses, chargée de « clearer » les droits, et ne pouvait donc ignorer la reprise des paroles de la chanson de Francis Cabrel « Petite Marie » dans l’œuvre qu’elle co-éditait.

Subsidiairement, le demandeur fondait sa demande sur la faculté de résiliation unilatérale des contrats à durée indéterminée, faisant valoir que « les contrats en cause, en prévoyant une durée égale à celle de la protection des droits d’auteur, soit jusqu’à 70 ans après sa mort, donnant ainsi au droit de propriété cédé un caractère perpétuel car se transmettant à ses enfants, s’analysent en des contrats à durée indéterminée ».

En défense, la société Warner rappelait, qu’en vertu de l’article L 132-8 du Code de la propriété intellectuelle, « la charge du respect des œuvres éditées incombe aussi à l’auteur qui est garant de l’exercice paisible des droits qu’il cède », et qu’il n’existe par ailleurs « aucune obligation de surveillance pesant sur l’éditeur ».

Elle estimait en l’espèce avoir « toujours veillé au respect des œuvres » de Francis Cabrel, qu’elle a « pris l’initiative de faire cesser les exploitations illicites qu’elle a découvertes et a fait cesser sans tarder » celles qu’il lui a signalées.

Selon la défenderesse, le demandeur adopterait « une stratégie visant à lui reprocher des faits commis par des tiers qu’il indique ensuite ne pas vouloir sanctionner pour enfin refuser toute régularisation afin de créer de toute pièce des impasses qu’il tente de lui imputer ».

Elle contestait également que « les contrats d’édition en cause soient des engagements perpétuels ni des contrats à durée indéterminée », ces contrats stipulant « simplement une durée de cession des droits patrimoniaux égale à la durée légale de leur protection, ce qui selon elle n’est ni illicite ni perpétuel, et que l’article L 132-17 du code de la propriété intellectuelle prévoit strictement 4 hypothèses de résolution non judiciaire du contrat d’édition, ce qui interdit une résiliation unilatérale de plein droit ».

Le Tribunal judiciaire a statué en faveur de l’éditeur et a rejeté l’ensemble des demandes de l’auteur-compositeur.

Le Tribunal a considéré qu’aucune obligation de surveillance ne pesait sur l’éditeur

Le jugement énonce d’abord que « si, comme le soutient le demandeur, le contrat d’édition implique une relation de confiance entre l’auteur et son éditeur et doit, comme tout contrat, être exécuté de bonne foi, il n’en résulte pas pour autant une obligation de surveillance incombant à l’éditeur ».

Le Tribunal a estimé en l’espèce que la société Warner n’avait manqué à aucune de ses obligations lui incombant au titre des contrats dont la résiliation était demandée.

Le Tribunal a écarté la qualification de contrat à durée indéterminée

S’agissant de la qualification de contrat à durée indéterminée invoquée par le demandeur :

  • il est rappelé par le Tribunal que « (…) les engagements perpétuels sont proscrits et qu’un contrat à durée indéterminée peut être résilié par l’une des parties, sous réserve d’un préavis suffisant »
  • toutefois, « outre qu’une cession a par principe un effet définitif et que ce n’est que de manière dérogatoire que le code de la propriété intellectuelle prévoit, en matière de propriété littéraire et artistique, des « cessions » à durée limitée, une clause prévoyant une cession de droits pour la durée de protection de l’œuvre n’est pas illicite tandis qu’un contrat contenant une telle clause n’est pas un engagement perpétuel ni un contrat à durée indéterminée et ne peut donc pas être remis en cause de ce fait par l’une des parties ».

Bien que dépendant de la date du décès de l’auteur, la durée reste déterminable puisqu’elle correspond à la durée de protection des droits d’auteur prévue par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle.

Le jugement rappelle ainsi expressément que les cessions de droits consenties pour la durée de protection légale des œuvres (usuelles notamment en matière d’édition musicale) sont licites, et que les contrats prévoyant de telles clauses ne peuvent s’analyser en des engagements perpétuels ou contrats à durée indéterminée conférant aux parties une faculté de résiliation unilatérale sous réserve d’un préavis suffisant.

Le jugement n° 21/10880 rendu le 15 janvier 2025 par le Tribunal judiciaire de Paris mérite attention en ce qu’il aborde la délicate question de l’originalité de photographies, destinées en l’espèce à illustrer la pochette et le livret de l’album d’une artiste.

Exposé du litige

En 2020, un photographe professionnel a été contacté en vue de la réalisation de photographies d’une artiste pour illustrer la pochette et le livret de son dernier album de chansons « Venue d’ailleurs » et en assurer la promotion. Quatre photographies ont été sélectionnées et utilisées dans ce cadre.

 

Quelques mois plus tard, le photographe, estimant que la société New chance, ayant pour gérante l’artiste, avait exploité sans son autorisation les photographies pour la campagne promotionnelle de son album, l’a mise en demeure de conclure une cession de droits contre rémunération.

 

N’ayant pas reçu de réponse favorable à sa demande, le photographe a fait assigner la société New chance devant le Tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de droit d’auteur.

 

Il réclamait à titre principal la somme de 100 000 euros au titre de la perte de chance de conclure des contrats de cession, des actes de contrefaçon allégués et du préjudice moral.

 

La question de l’originalité des photographies litigieuses, entrainant leur protection par le droit d’auteur, était au centre des débats.

 

Le demandeur faisait valoir que les photographies étaient originales car elles avaient été composées « selon ses choix et ses goûts », qu’il avait sélectionné « le matériel, les décors, les lumières, l’angle de vue, les mises en scène, l’artiste adaptant sa posture à ses instructions », et qu’il avait ensuite effectué « un travail important de retouches des photographies portant sur les lumières, la mise en valeur des contrastes et des reliefs, le recadrage des photos (…) ».

 

A l’inverse, pour contester l’originalité et donc les droits d’auteur du photographe, la société New chance estimait que les deux premières photographies reprenaient « des éléments caractéristiques de photographies présentées dans les planches de tendances (mood board) de l’artiste ».

 

Quant aux deux autres photographies, elles étaient selon la défenderesse « banales dans le genre de la photographie de studio ».

 

Par ailleurs, elle contestait que le photographe ait choisi les tenues de l’artiste puisque celle-ci avait eu recours à une styliste.

 

Le 15 janvier 2025, dans le prolongement d’une jurisprudence bien établie, le Tribunal judiciaire de Paris a débouté le photographe de ses prétentions rappelant que :


L’originalité nécessite de démontrer, non pas un travail technique de la part du photographe, mais des choix arbitraires et créatifs portant l’empreinte de sa personnalité.

Le jugement rappelait que « la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable. Dans ce cadre toutefois, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue (…) ».

 

En l’espèce, le Tribunal a considéré que « si le choix de matériel, décors et lumières lors des prises de photographies n’est pas contesté, ces choix ainsi que le travail de retouches en post-production relèvent du travail technique du photographe » et celui-ci « n’explicite pas ce qui en l’occurrence constituerait des choix arbitraires et créatifs portant l’empreinte de sa personnalité. En particulier, les retouches de l’aspect de la peau du sujet pour l’embellir sont banales pour ce genre de photographie ».

 

De plus, le jugement retenait que les deux premières photographies litigieuses étaient très similaires à des photographies préexistantes de tiers, l’une issue d’un clip musical d’une artiste belge et l’autre représentant une photographie d’une artiste britannique.

 

Enfin, les deux autres photographies apparaissaient comme des « photographies de studio » reprenant « le fonds commun de ce genre de photographies (…) », comme allégué par la défenderesse.

 

Par conséquent, à défaut pour le photographe de démontrer leur originalité, les photographies ont donc été considérées comme non éligibles à la protection par le droit d’auteur et le photographe débouté de l’ensemble de ses demandes.

 

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